ALBERT II, Roi des
Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition
générale
Article 1er. La présente loi règle une
matière visée à l'article 77 de la
Constitution.
CHAPITRE II. -
Modifications à la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 2. A la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles sont apportées les modifications suivantes :
A) les dénominations « le Conseil flamand »,
« le Conseil de la Communauté française
», « le Conseil régional wallon »,
« le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
» et « le Conseil de la Communauté
germanophone » sont remplacés chaque fois,
respectivement, par les dénominations « le Parlement
flamand », « le Parlement de la Communauté
française », « le Parlement wallon
», « le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale » et « le Parlement de la
Communauté germanophone »;
B) le mot « Conseil » est remplacé chaque
fois par le mot « Parlement », sauf dans les
expressions « Conseil d'Etat », « Conseil
des Ministres », « Conseil fédéral
de la politique scientifique », « conseil de l'aide
sociale », « conseil d'administration » et
« Conseil des communautés européennes
» et aux articles 6, § 1er, VIII, 5°, et
37bis, § 2, deuxième alinéa;
C) le mot « Conseils » est remplacé chaque
fois par le mot « Parlements », sauf dans les
expressions « conseils provinciaux » et «
conseils communaux »;
D) à l'article 31ter, § 1erbis, le mot «
conseiller » est remplacé par les mots «
membre du parlement » à l'alinéa 1eret par
le mot « membre » à l'alinéa 4.
Section 2. - Dispositions particulières
Art. 3.
L'article 31, § 6, de la même loi spéciale
est remplacé comme suit :
« § 6. Les Parlements sont compétents en ce
qui concerne le financement complémentaire des partis
politiques, tels que définis par l'article 1er, 2°,
de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne
électorale, concernant la limitation et la
déclaration des dépenses électorales
engagées pour les élections du Parlement wallon, du
Parlement flamand, du Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté
germanophone, et fixant le critère de contrôle des
communications officielles des autorités publiques. »
Art. 4. Dans
le texte français de l'article 54 de la même loi
spéciale, les mots « De Vlaamse Raad » sont
remplacés par les mots « Het Vlaams Parlement
».
CHAPITRE III. -
Modifications à la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux Institutions bruxelloises
Section 1re. - Dispositions générales
Art. 5. A la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots « Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale », « Conseil régional
wallon », « Conseil flamand », «
Conseil de la Communauté française » et
« Conseils régionaux » sont
remplacés chaque fois, respectivement, par les mots «
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale »,
« Parlement wallon », « Parlement flamand
», « Parlement de la Communauté
française » et « Parlements
régionaux »;
B) sauf dans les expressions « Conseil d'Etat »,
« Conseil des Ministres », « Conseil
d'agglomération » et « conseil provincial
» ainsi que dans la partie de phrase « les
attributions du Conseil » à l'article 48, le mot
« Conseil » est remplacé chaque fois par le
mot « Parlement ».
Section 2. - Dispositions
particulières
Art. 6.
L'article 22, § 6, de la même loi spéciale
est remplacé comme suit :
« § 6. Le Parlement est compétent en ce qui
concerne le financement complémentaire des partis politiques,
tels que définis par l'article 1er, 2°, de la loi du
19 mai 1994 réglementant la campagne électorale,
concernant la limitation et la déclaration des
dépenses électorales engagées pour les
élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement
de la Communauté germanophone, et fixant le critère
de contrôle des communications officielles des
autorités publiques. »
Art. 7. A
l'article 23 de la même loi spéciale, les mots
« conseillers » et « conseiller »
sont remplacés chaque fois par respectivement les mots
« membres » et « membre ».
Art. 8. Dans
le texte français de l'article 32 de la même loi
spéciale, les mots « De Brusselse Hoofdstedelijke
Raad » sont remplacés par les mots « Het
Brussels Hoofdstedelijk Parlement ».
CHAPITRE IV. -
Modifications à la loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions
Art. 9. A
l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des
Régions, les mots « Conseil flamand » sont
remplacés par les mots « Le Parlement flamand
».
Art. 10. A
l'article 9bis de la même loi spéciale, les mots
« le conseil concerné » sont
remplacés par les mots « le parlement
concerné » et les mots « du conseil en
question » par les mots « du parlement en question
».
Art. 11. A
l'article 50 de la même loi spéciale, les mots
« Chaque Conseil » et « leur Conseil
» sont remplacés respectivement par les mots
« Chaque parlement » et « leur parlement
».
Art. 12. A
l'article 77, § 1er, dernier alinéa, de la
même loi spéciale, les mots « au Conseil
compétent » sont remplacés par les mots
« au parlement compétent ».
CHAPITRE V. - Modifications
à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant
à achever la structure fédérale de l'Etat et
à compléter la législation
électorale relative aux Régions et
Communautés
Art. 13. A la
loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la
structure fédérale de l'Etat et à
compléter la législation électorale relative
aux Régions et Communautés, sont apportées
les modifications suivantes :
A) les mots « Conseil régional wallon » sont
chaque fois remplacés par les mots « Parlement wallon
» et les mots « Conseil flamand » par les
mots « Parlement flamand »;
B) les mots « Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots
« Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
»;
C) les mots « conseils régionaux et communautaires
» sont remplacés chaque fois par les mots «
parlements de communauté et de région ».
CHAPITRE VI. -
Modifications à la loi spéciale du 16 juillet 1993
visant à achever la structure fédérale de
l'Etat
Art. 14. A
l'article 63 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant
à achever la structure fédérale de l'Etat,
sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots « le Conseil régional wallon »
et « le Conseil flamand » sont chaque fois
remplacés, respectivement, par les mots « le
Parlement wallon » et « le Parlement flamand
»;
B) au § 3, 2, b, les mots « du Conseil
concerné » sont remplacés par les mots
« du Parlement concerné ».
CHAPITRE VII. -
Modifications à la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur
la Cour d'arbitrage
Art. 15. A
l'article 34, § 1er, 2°, de la loi spéciale
du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les mots « un
Conseil de Communauté ou de Région » sont
remplacés par les mots « un parlement de
communauté ou de région ».
Art. 16. A
l'article 41, premier alinéa, 2°, g, de la
même loi spéciale, les mots « les Conseils
de Communauté et de Région » sont
remplacés par les mots « les parlements de
communauté et de région ».
Art. 17. Aux
articles 62 et 113 de la même loi spéciale, les mots
« Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
», « Conseil de la Communauté
française », « Conseil régional
wallon », « Conseil de la Communauté
germanophone » et « Conseil flamand » sont
remplacés chaque fois, respectivement, par les mots «
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale »,
« Parlement de la Communauté française
», « Parlement wallon », «
Parlement de la Communauté germanophone » et
« Parlement flamand ».
CHAPITRE VIII. -
Modifications à la loi spéciale du 25 juin 1998
réglant la responsabilité pénale des membres
des gouvernements de communauté ou de région
Art. 18. Dans
la loi spéciale du 26 juin 1998 réglant la
responsabilité pénale des membres des gouvernements
de communauté ou de région, le mot « conseil
» est chaque fois remplacé par le mot «
parlement », sauf à l'article 12, § 2,
deuxième alinéa, dans la partie de phrase «
le ministre et son conseil » et à l'article 19, dans
la partie de phrase « le membre et son conseil ».
CHAPITRE IX. -
Modifications à la loi spéciale du 2 mai 1995
relative à l'obligation de déposer une liste de
mandats, fonctions et professions et une déclaration de
patrimoine
Art. 19. A
l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 2 mai 1995
relative à l'obligation de déposer une liste de
mandats, fonctions et professions et une déclaration de
patrimoine, les mots « du Conseil flamand, du Conseil de la
Région wallonne, du Conseil de la Communauté
française et du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots
« du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de
la Communauté française et du Parlement de la
Région de Bruxelles-Capitale ».
CHAPITRE X. - Modifications
à la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant
et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative
à l'obligation de déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine
Art. 20. A
l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi
spéciale du 26 juin 2004 exécutant et
complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative
à l'obligation de déposer une liste de mandats,
fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, le
mot « conseils » est chaque fois remplacé
par le mot « parlements ».
Art. 21. A
l'article 7, § 2, de la même loi spéciale,
le mot « Conseil » est remplacé chaque fois
par le mot « parlement ».
Art. 22. A
l'article 8 de la même loi spéciale, le mot
« Conseil » est remplacé chaque fois par le
mot « parlement ».
CHAPITRE XI. -
Modifications à l'article 32 de la loi ordinaire du 9
août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 23. A
l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de
réformes institutionnelles, remplacé par la loi du 16
juin 1989 et modifié par la loi spéciale du 7 mai
1999 et la loi du 2 avril 2003, sont apportées les
modifications suivantes :
A) au § 1er, les mots « et par Conseil : le Conseil
de la Communauté flamande, le Conseil de la
Communauté française, le Conseil de la
Communauté germanophone, le Conseil régional wallon,
le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » sont
remplacés par les mots « et par Parlement : le
Parlement de la Communauté française, le Parlement
flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, le
Parlement wallon, le Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale »;
B) au § 1erbis, le mot « Conseil » est
remplacé chaque fois par le mot « Parlement
»;
C) au § 1erter, le mot « Conseil » est
remplacé chaque fois par le mot « Parlement
»;
D) aux §§ 2 et 3, le mot « Gouvernement
» est remplacé chaque fois par les mots «
gouvernement fédéral » et le mot «
Exécutif » par les mots « un Gouvernement de
Communauté ou de Région »;
E) aux §§ 4, 6 et 8, le mot «
Exécutif » est remplacé chaque fois par le
mot « gouvernement ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit
revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Notes
(1) Session 2005-2006.
Sénat.
Documents. - 3-1405, n°. 1 :Proposition de loi. - 3-1405,
n° 2 : Amendements. - 3-1405, n° 3 : Rapport. -
3-1405, n° 4 : Texte adopté par la commission.
Annales du Sénat : 2 février 2006.
Chambre des représentants.
Documents. - 51-2251, n° 1 : Projet de loi transmis par le
Sénat. - 51-2251, n° 2 : Rapport. - 51-2251,
n° 3 : Texte adopté en séance
plénière et soumis à la sanction royale.
Compte rendu intégral : le 8 et 9 mars 2006.
Publié au Moniteur belge le : 2006-04-11
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