Table des matières
Suite
PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



TITRE VI – DES COMPÉTENCES JUDICIAIRES WALLONNES

Art. 102.

Dans les limites des compétences wallonnes, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements ; les dispositions du livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.

Art. 103.

Dans le cadre évoqué à l’article 102, les décrets peuvent :

1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement wallon ou d'organismes ressortissant à son autorité ou son contrôle ;

2°  régler la force probante des procès-verbaux ;

3°  fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition.




Accueil
Pages à lire
Lecture