Art. 104.
Les
impositions sont établies pour
l’utilité
générale et en fonction de la capacité
contributive de chacun.
Art.
105.
§
1. Tout impôt, taxe ou redevance au profit de la
Région wallonne doit être établi par un
décret.
Le
décret détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions
dont la
nécessité est démontrée.
§
2. Toute
charge ou toute imposition établie par la province doit
l’être par une décision de son conseil.
Le
décret détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions
dont la
nécessité est démontrée.
Le
décret peut supprimer en tout ou en partie les impositions
visées à l'alinéa 1er.
§
3. Toute charge ou toute imposition
établie par la commune doit l’être par
une décision de son conseil.
Le
décret détermine, relativement aux impositions
visées à l'alinéa 1er, les exceptions
dont la
nécessité est démontrée.
Art. 106.
Les
impôts au profit de la Région sont
votés annuellement.
Les
règles qui les établissent n'ont force que pour
un an si elles ne sont pas renouvelées.
Art. 107.
Il
ne peut être établi de privilège en
matière d'impôts.
Nulle
exemption ou modération d'impôt ne peut
être établie que par un décret.
Art. 108.
Chaque
année, le Parlement wallon arrête les comptes et
vote le budget.
Toutes les recettes et
dépenses de la Région doivent être
portées au budget et dans les comptes.
Art. 109.
Outre
ses ressources propres, la Région wallonne
bénéficie, en toute autonomie, du
système de
financement fédéral établi par la loi.