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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



TITRE VII – DES FINANCES PUBLIQUES WALLONNES

Art. 104.

Les impositions sont établies pour l’utilité générale et en fonction de la capacité contributive de chacun.

Art. 105.

§ 1. Tout impôt, taxe ou redevance au profit de la Région wallonne doit être établi par un décret.

Le décret détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

§ 2. Toute charge ou toute imposition établie par la province doit l’être par une décision de son conseil.

Le décret détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

Le décret peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées à l'alinéa 1er.

§ 3. Toute charge ou toute imposition établie par la commune doit l’être par une décision de son conseil.

Le décret détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.

Art. 106.

Les impôts au profit de la Région sont votés annuellement.

Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si elles ne sont pas renouvelées.

Art. 107.

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par un décret.

Art. 108.

Chaque année, le Parlement wallon arrête les comptes et vote le budget.

Toutes les recettes et dépenses de la Région doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 109.

Outre ses ressources propres, la Région wallonne bénéficie, en toute autonomie, du système de financement fédéral établi par la loi.
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