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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



TITRE IX – DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Art. 115.

La Wallonie comprend à l’Est de son territoire neuf communes de langue allemande : Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.

Art. 116.

La langue officielle de ces communes est l’allemand.

Des facilités administratives sont mises en oeuvre au profit de leurs habitants francophones.

Art. 117.

Les communes de langue allemande relèvent de la province de Liège pour l’exercice des compétences provinciales.

Par décret, les autorités wallonnes peuvent confier aux instances de la Communauté germanophone l’exercice de certaines compétences régionales déléguées à l’institution provinciale.

Art. 118.

Les communes de langue allemande relèvent de la Région wallonne pour l’exercice des compétences régionales.

Toutefois, sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone, peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans les communes de langue allemande, tout ou partie des compétences de la Région wallonne.

Les mêmes décrets règlent la façon dont est désormais assurée la charge budgétaire des compétences transférées.

Art. 119.

Les habitants des communes de langue allemande et leurs institutions jouent, pour la Wallonie entière, un rôle de relais privilégié vers les pays de culture germanique.
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