Table des matières
Suite
PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



TITRE II DE LA WALLONIE, DE SON TERRITOIRE ET DE SES CITOYENS

Chapitre IV. Des emblèmes

Art 13.

§ 1. La Wallonie reconnaît officiellement les emblèmes que l’histoire et l’adhésion populaire ont progressivement consacrés.

1°  Les armoiries de la Wallonie sont le coq hardi de gueules sur fond d’or. Le coq de ces armoiries est utilisé isolément comme symbole de la Région wallonne.

2°   Le drapeau de la Wallonie est jaune au coq hardi rouge. Ses proportions sont de 2 : 3.

3°   L’hymne de la Wallonie est le Chant des Wallons composé par Théophile Bovy et Louis Hillier, dans sa forme française.

4°   La fête de la nation wallonne est dénommée Fête de Wallonie. Elle commémore la participation des Wallons à la révolution de 1830 et est célébrée le troisième dimanche de septembre.

5°   La devise de la Wallonie est WALLON TOUJOURS.

§ 2. Le décret précise au besoin les formes de ces symboles et les modalités de leur diffusion. Moyennant les exceptions éventuellement prévues pour les communes de langue allemande, il prescrit leur utilisation par l’ensemble des instances publiques wallonnes ainsi que par les pouvoirs provinciaux et locaux.

§ 3. Le décret peut fixer les formes des signes distinctifs des représentants du pouvoir wallon et des pouvoirs subordonnés, en référence à la Wallonie.

Art. 14.

Le Parlement wallon est seul habilité à créer des distinctions honorifiques destinées à récompenser les mérites des citoyens wallons ou les services rendus à la Wallonie par personnalités ou des collectivités extérieures.

Le Gouvernement confère ces distinctions dont les formes sont fixées par décret, sans qu’aucun privilège ne puisse leur être attaché.

Table des matières
Suite




Accueil
Pages à lire
Lecture