Art 15.
Le
but de la
société wallonne est le bonheur commun, le
progrès partagé et le mieux-être des
générations futures.
Le
Gouvernement oeuvre pour garantir la jouissance des droits
individuels, l’épanouissement des personnes et
le fonctionnement harmonieux de la société.
Art.
16.
Toute personne
résidant ou
séjournant en Wallonie a droit au respect absolu
de son intégrité physique. La personne
humaine est, dans toutes ses composantes,
imprescriptiblement hors commerce.
Art. 17
Nul ne peut subir de
discrimination du fait de son origine, de son
sexe, de son âge, de sa position sociale, de sa
situation familiale, de son mode de vie, de son degré
de validité, de ses convictions ou de ses opinions
respectueuse de la personne humaine.
Art. 18.
Dans
tous les domaines de la vie personnelle, familiale,
professionnelle et politique, les droits et les obligations
sont identiques entre les femmes et les hommes
résidant sur le territoire wallon.
Les
décrets et les actes de l’autorité
publique concourent à faire de
l’égalité des genres une
réalité concrète, tout en
valorisant leur complémentarité. Les
pouvoirs publics wallons favorisent notamment
l’égal
accès des femmes et des hommes aux mandats
électifs
et publics.
Art.
19.
Chacun, en ce compris les
minorités philosophiques, bénéficie,
en Wallonie, des garanties offertes par la laïcité
de l’Etat.
Les institutions publiques
wallonnes
s’interdisent toute
référence à des symboles religieux ou
philosophiques.
Art.
20.
Chaque enfant a droit
à la
sécurité et à
l’éducation. Il bénéficie
de l’attention de tous : de ses parents, des personnes
qui en assument la charge, de la collectivité et
des institutions.
Art. 21.
Les
autorités wallonnes visent la meilleure insertion des
aînés dans la société. Elles
concourent à assurer leur autonomie, leur
dignité et leur confort d’existence.
Art.
22.
Les personnes moins
valides ont
droit au soutien de la collectivité
afin de bénéficier d’une insertion
maximale
dans la vie professionnelle, sociale et citoyenne.
Art.
23.
Chacun a droit au respect
de sa
vie privée,
sauf dans les cas et conditions limitativement
fixés par la loi.
Art. 24.
§
1. La presse joue un rôle essentiel dans la
vitalité de la démocratie et du
débat d’idées nourrissant
l’action citoyenne.
§ 2. Sa
liberté responsable est respectée et garantie.
§
3. Les autorités wallonnes peuvent contribuer
au
développement
d’un paysage médiatique pluraliste.
Art.
25.
Dans le cadre de la
liberté
d’association, le droit à l’organisation
et à l’expression collectives est reconnu et
protégé.
La
liberté
syndicale est consacrée.