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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



TITRE III  DES DROITS ET DES DEVOIRS DES WALLONS

Art 15.


Le but de la société wallonne est le bonheur commun, le progrès partagé et le mieux-être des générations futures.

Le Gouvernement oeuvre pour garantir la jouissance des droits individuels, l’épanouissement des personnes et le fonctionnement harmonieux de la société.

Art. 16.

Toute personne résidant ou séjournant en Wallonie a droit au respect absolu de son intégrité physique. La personne humaine est, dans toutes ses composantes, imprescriptiblement hors commerce.

Art. 17

Nul ne peut subir de discrimination du fait de son origine, de son sexe, de son âge, de sa position sociale, de sa situation familiale, de son mode de vie, de son degré de validité, de ses convictions ou de ses opinions respectueuse de la personne humaine.

Art. 18.

Dans tous les domaines de la vie personnelle, familiale, professionnelle et politique, les droits et les obligations sont identiques entre les femmes et les hommes résidant sur le territoire wallon.

Les décrets et les actes de l’autorité publique concourent à faire de l’égalité des genres une réalité concrète, tout en valorisant leur complémentarité. Les pouvoirs publics wallons favorisent notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et publics.

Art. 19.

Chacun, en ce compris les minorités philosophiques, bénéficie, en Wallonie, des garanties offertes par la laïcité de l’Etat.

Les institutions publiques wallonnes s’interdisent toute référence à des symboles religieux ou philosophiques.

Art. 20.

Chaque enfant a droit à la sécurité et à l’éducation. Il bénéficie de l’attention de tous : de ses parents, des personnes qui en assument la charge, de la collectivité et des institutions.

Art. 21.

Les autorités wallonnes visent la meilleure insertion des aînés dans la société. Elles concourent à assurer leur autonomie, leur dignité et leur confort d’existence.

Art. 22.

Les personnes moins valides ont droit au soutien de la collectivité afin de bénéficier d’une insertion maximale dans la vie professionnelle, sociale et citoyenne.

Art. 23.

Chacun a droit au respect de sa vie privée, sauf dans les cas et conditions limitativement fixés par la loi.

Art. 24.

§ 1. La presse joue un rôle essentiel dans la vitalité de la démocratie et du débat d’idées nourrissant l’action citoyenne.

§ 2. Sa liberté responsable est respectée et garantie.

§ 3. Les autorités wallonnes peuvent contribuer au développement d’un paysage médiatique pluraliste.

Art. 25.

Dans le cadre de la liberté d’association, le droit à l’organisation et à l’expression collectives est reconnu et protégé.

La liberté syndicale est consacrée.

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