Art. 86.
Le pouvoir
exécutif
régional est exercé, en Wallonie, par le
Gouvernement wallon.
Art.
87.
§
1. Le Gouvernement wallon est
composé de 6 à 9 membres dont un tiers
au moins doit appartenir à un autre genre que la
majorité des membres.
§
2. Un
décret spécial peut modifier le nombre de membres
du Gouvernement en respectant cette proportion.
§
3. Des ministres délégués
peuvent
être instaurés par décret.
Le
Gouvernement arrête leurs prérogatives et les
modalités
de leur participation au Conseil des ministres.
Art.
88.
Les membres du
Gouvernement
wallon sont
élus par le Parlement wallon.
Ils
prêtent serment entre les mains de son Président
en ces
termes : « Je
jure fidélité
à la Wallonie et obéissance
à la Constitution ».
L’ordre
d’élection détermine l’ordre
de préséance des membres du Gouvernement.
Art. 89.
Les
membres du Gouvernement wallon désignent en leur sein le
Ministre-Président.
Dans
le respect du prescrit constitutionnel fédéral,
le
Parlement wallon peut instaurer et modéliser par
décret
spécial l’élection directe du
Président du
Gouvernement wallon par l’ensemble de la population wallonne
s’exprimant au suffrage universel dans le cadre
d’une
circonscription unique.
Art. 90.
Les
membres du Gouvernement wallon portent le titre de ministre wallon.
Art. 91.
Sans
préjudice des délégations qu'il
accorde, chaque
Gouvernement délibère collégialement,
selon la
procédure du consensus, de toutes affaires de sa
compétence.
Art. 92.
Le
Gouvernement wallon dans son ensemble, de même que chacun de
ses membres, est responsable devant le Parlement wallon.
Art. 93.
Le
Parlement wallon peut, à tout moment, adopter une motion de
censure à l’égard du Gouvernement
wallon,
d’un seul ou de plusieurs de ses membres.
Cette
motion n'est recevable que si elle présente un ou des
successeurs aux membres visés.
Un
décret spécial détermine les
modalités d’application de cette
procédure.
Art. 94.
Les
délits des mandataires du peuple ne doivent jamais
être
impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus
inviolable
que les autres citoyens.
Art. 95.
Les
membres d'un Gouvernement wallon sont jugés exclusivement
par la
cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans
l'exercice de leurs fonctions ou les infractions qu’ils
auraient
commises en-dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles
ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions.
Les
arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi
devant
la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne
connaît pas
du fond des affaires.
Seul le
ministère public
près la cour d'appel compétente peut intenter et
diriger
les poursuites en matière répressive à
l'encontre
d'un membre du Gouvernement.
Toutes
réquisitions en
vue du règlement de la procédure, toute citation
directe
devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit,
toute
arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement wallon.
Aucune
grâce ne peut être faite à un membre
d'un
Gouvernement wallon condamné conformément
à
l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement
wallon.
Cette demande doit être adoptée par une
majorité
des deux tiers des votes exprimés.