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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



TITRE IV DES POUVOIRS PUBLICS WALLONS

Chapitre IV
Du Gouvernement wallon

Art. 86.

Le pouvoir exécutif régional est exercé, en Wallonie, par le Gouvernement wallon.

Art. 87.

§ 1. Le Gouvernement wallon est composé de 6 à 9 membres dont un tiers au moins doit appartenir à un autre genre que la majorité des membres.

§ 2. Un décret spécial peut modifier le nombre de membres du Gouvernement en respectant cette proportion.

§ 3. Des ministres délégués peuvent être instaurés par décret.

Le Gouvernement arrête leurs prérogatives et les modalités de leur participation au Conseil des ministres.

Art. 88.

Les membres du Gouvernement wallon sont élus par le Parlement wallon.

Ils prêtent serment entre les mains de son Président en ces termes : « Je jure fidélité à la Wallonie et obéissance à la Constitution ».

L’ordre d’élection détermine l’ordre de préséance des membres du Gouvernement.

Art. 89.

Les membres du Gouvernement wallon désignent en leur sein le Ministre-Président.

Dans le respect du prescrit constitutionnel fédéral, le Parlement wallon peut instaurer et modéliser par décret spécial l’élection directe du Président du Gouvernement wallon par l’ensemble de la population wallonne s’exprimant au suffrage universel dans le cadre d’une circonscription unique.

Art. 90.

Les membres du Gouvernement wallon portent le titre de ministre wallon.

Art. 91.

Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus, de toutes affaires de sa compétence.

Art. 92.

Le Gouvernement wallon dans son ensemble, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Parlement wallon.

Art. 93.

Le Parlement wallon peut, à tout moment, adopter une motion de censure à l’égard du Gouvernement wallon, d’un seul ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un ou des successeurs aux membres visés.

Un décret spécial détermine les modalités d’application de cette procédure.

Art. 94.

Les délits des mandataires du peuple ne doivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

Art. 95.

Les membres d'un Gouvernement wallon sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions ou les infractions qu’ils auraient commises en-dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions.

Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un membre du Gouvernement.

Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du Parlement wallon.

Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement wallon condamné conformément à l'alinéa premier qu'à la demande du Parlement wallon. Cette demande doit être adoptée par une majorité des deux tiers des votes exprimés.

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