Art. 96.
§
1. Le Gouvernement wallon dispose en propre d'une
administration, d'organismes et d'un personnel.
§
2. Le Gouvernement wallon fixe le cadre du personnel de
son administration et procède aux nominations.
Les agents nommés prêtent serment,
conformément aux dispositions définies par le
décret, entre les mains de l'autorité que le
Gouvernement désigne à cet effet.
La
formule utilisée à cette fin est : « Je jure
fidélité au Gouvernement, obéissance
à la Constitution et aux lois en vigueur en Wallonie
».
§
3. La Région fixe les règles
relatives au statut administratif et pécuniaire de leur
personnel définitif, temporaire et auxiliaire.
§
4. Parallèlement aux services administratifs,
les ministres
wallons peuvent disposer de collaborateurs particuliers formant leur
cabinet. Le Gouvernement wallon définit les formes de ces
structures et les modalités de leur fonctionnement.
Art. 97
Dans
la nomination et la promotion de ses agents, le Gouvernement wallon ne
connaît d’autres motifs que les
capacités, le
mérite et l’ancienneté.
Art. 98.
Les
mandataires et administrateurs publics wallons accomplissent leur
mandat dans le respect des règles
d’éthique,
d’honnêteté et de
disponibilité.
Art. 99.
Les
fonctionnaires wallons exécutent leur tâche dans
le
respect des lois, décrets et règlements,
animés
par un esprit d’égalité de traitement
des citoyens,
de neutralité, d’objectivité,
d’efficacité et
d’accessibilité.
Art. 100.
Nulle
autorisation préalable n’est nécessaire
pour
exercer des poursuites contre les fonctionnaires, pour faits de leur
administration, sauf ce qui est statué à
l’égard des ministres wallons.
Art. 101.
Les
autorités wallonnes veillent à offrir aux
citoyens, aux
entreprises et aux fonctionnaires wallons le
bénéfice
d’une administration moderne et efficace, respectueuse de ses
agents et partenaire de ses usagers.