PROPOSITION
DE DÉCRET SPÉCIAL
instituant
une Constitution wallonne
Commentaire des articles -
1
PRÉAMBULE
Par
un bref
préambule, la Constitution se situe dans
son contexte historique et institutionnel. Dans le cadre
d’une
affirmation pacifique, les Wallonnes et les Wallons inscrivent leur
texte de référence dans les grandes
déclarations
démocratiques qui ont
marqué leur histoire (al
2,
1°) ; dans les textes et
déclarations
universels qui constituent le patrimoine commun d’une
humanité accordée
sur certaines valeurs fondamentales (al
2, 2°) et dans le respect
des
traités fondant l’Union européenne
ainsi que de la
Constitution
fédérale belge et des lois
fédérales
instituant les Régions (al
2,
3°).
TITRE PREMIER - DE LA
CONSTITUTION WALLONNE
Traduction
des options prises par la proposition, le texte s’ouvre en
précisant l’exacte portée de la
Constitution
wallonne. Après avoir défini la Wallonie comme
une
communauté humaine dotée de
caractéristiques
propres et d’une conscience collective et
présenté
la Région wallonne comme son incarnation politique (art. 1er).
L’article 2 pose les
fondements de la
société wallonne, région à
pouvoir
législatif reposant sur des valeurs humanistes. En affirmant
la
base démocratique du régime politique wallon, la
Constitution prévoit que les pouvoirs pourront
s’exercer
de manière indirecte ou directe. La Constitution
régionale ouvre donc la porte à un
établissement
futur de procédures consultatives ou
référendaires, y compris d’initiative
populaire.
L’article 3 assoit
l’orientation
légitimiste du texte wallon en inscrivant le
régime
politique wallon dans le cadre constitutionnel
fédéral
(§ 1) et en confirmant explicitement que les normes
fondamentales
de la fédération s’imposent de droit
jusque dans la
Constitution wallonne (§ 2). Il s’agit donc bien
d’intégrer une constitution
fédérée
à l’architecture existante et non pas de
reconstruire
l’Etat autour de la réalité
régionale.
TITRE II
- DE LA WALLONIE, DE SON
TERRITOIRE ET DE SES CITOYENS
CHAPITRE PREMIER - DU TERRITOIRE
La
Wallonie définit son territoire comme étant le
fruit de
son histoire et de son appartenance culturelle. Elle confirme que ses
limites actuelles sont établies par une loi
fédérale imposant l’accord des deux
communautés mais ouvre la porte aux communes dont la
population
manifesterait sa volonté de rejoindre le territoire wallon (art.
4).
L’article 5
rappelle que la Wallonie se compose de deux régions
linguistiques. L’article
6
évoque les communes pour consacrer le principe de
l’autonomie communale exercé dans le cadre du
contrôle de tutelle de légalité
inhérent
à toute décentralisation. Il confie au
décret le
soin d’accorder aux communes qu’il
désigne le titre
honorifique de ville qui ne modifie pas le statut des
bénéficiaires.
L’article 7
évoque le
découpage en provinces et attribue au décret la
faculté de modifier le nombre de ces dernières et
de
nommer les nouvelles entités. Il attribue au Parlement
wallon le
soin de définir la structure institutionnelle interne de la
Région. En ce sens, spécifiquement, il
prévoit
aussi la possibilité de créer par
décret
d’autres formes de subdivisions territoriales.
En
confiant au décret le soin de modifie les limites
provinciales
et communales, l’article
8
de la Constitution impose la consultation préalable des
conseils
intéressés.
À
l’article 9,
la Constitution wallonne
réaffirme, dans le respect du cadre
fédéral, la
solidarité des Wallons avec la commune des Fourons. Elle
intègre anticipativement les
spécificités
d’un statut bi-régional autorisé par la
Constitution fédérale. Elle diffère
toutefois
l’entrée en vigueur de cet article –
traduisant une
évolution explicitement revendiquée par la
Wallonie -
jusqu’à l’adoption de ce statut.
Enfin,
à l’article
10, la
proposition de décret fondamental wallon consacre le choix
de
Namur comme capitale de la Wallonie, siège du Gouvernement,
du
Parlement et de l’administration centrale de la
Région
wallonne. Il pose en ce sens le principe d’une participation
de
la Région dans le financement des tâches
inhérentes
à cette fonction et prescrit aux autorités
communales
namuroises d’agir conformément à
celle-ci. Le texte
confirme également le choix posé aux
débuts de la
régionalisation de construire la Région wallonne
comme
une instance de proximité, notamment par
l’implantation
des diverses fonctions en différents lieux du territoire
wallon.
En amorce du titre X, il pose également le principe
d’une
répartition équitable entre la Wallonie et
Bruxelles du
siège des instances communes aux Wallons et aux Bruxellois
francophones. Ce pourrait être l’amorce
d’une
implantation massive des administrations culturelles à Mons,
selon la répartition pressentie dès les
débuts de
la fédéralisation.
CHAPITRE II. - DES LANGUES
OFFICIELLES
L’article 11 confirme,
sur le plan des
langues officielles, la dualité de la Wallonie. Il consacre
à la fois l’unilinguisme territorial –
français en région de langue
française, allemand
en région de langue allemande – et la
volonté des
autorités wallonnes de mettre en oeuvre les
facilités
administratives accordées aux habitants germanophones de
deux
communes de Wallonie et aux habitants néerlandophones de
quatre
communes wallonnes de la frontière linguistique.
L’occasion aussi de rappeler le principe de
réciprocité dans lequel ces facilités
ont
été accordées.
CHAPITRE III. – DE LA
QUALITÉ
DE WALLON
Autre marque de
l’orientation
légitimiste de la Constitution wallonne, l’article 12 traduit
la volonté
d’ouverture de la Wallonie qui affirme le principe selon
lequel
la qualité de Wallon se fonde sur la résidence en
territoire wallon. La Constitution confirme, en outre, la conception
latine de la citoyenneté affirmée par les Wallons
; une
citoyenneté caractérisée par une
adhésion
à des valeurs fondamentales communes et
indépendante de
la race, des origines et des convictions religieuses ou philosophiques.
CHAPITRE
IV. - DES EMBLÈMES
L’article 13 reconnait
solennellement
les emblèmes consacrés par la pratique et
actuellement
reconnus par décret : les armoiries, le drapeau,
l’hymne
et la fête. Sur le même mode, il leur ajoute la
devise,
retenue pour son historicité et son adoption - comme les
autres
emblèmes - par l’ancienne Assemblée
wallonne. Il
renvoie aux décrets (déjà existants)
pour en
préciser les formes et l’utilisation.
L’article
prévoit également que le décret peut
fixer les
formes des signes distinctifs des représentants du pouvoir
wallon et des pouvoirs subordonnés.
L’article 14 ouvre la
possibilité pour le Parlement de créer des
distinctions
honorifiques pour récompenser les
mérites de
citoyens wallons ou les services rendus par des individus ou des
collectivités étrangères. Selon
l’usage, il
attribue au Gouvernement le soin de les conférer.
TITRE
III. - DES DROITS ET DES DEVOIRS DES WALLONS
Le
titre III, relatif aux droits et devoirs des Wallons s’ouvre
en
réaffirmant que le but de la société
est le
bonheur commun et le progrès partagé et que le
Gouvernement a pour triple mission de garantir la jouissance des droits
individuels, l’épanouissement des personnes et le
fonctionnement harmonieux de la société (art. 15).
Il
énonce ensuite les droits que les autorités
wallonnes
veulent confirmer – à l’instar des
«
redondances » salutaires pouvant exister entre la Convention
européenne des droits de l’Homme, les
Traités
européens et la Constitution fédérale
– ou
amplifier dans le cadre des compétences
régionales. La
Constitution wallonne affirme ainsi le droit au respect absolu de
l’intégrité physique et le
caractère
imprescriptiblement hors commerce de la personne humaine dans toutes
ses composantes (art. 16).
Elle
établit un principe de non-discrimination sous toutes ses
formes
(art. 17).
Elle proclame
l’égalité des femmes et des hommes et
prescrit une
attitude proactive des pouvoirs publics pour la concrétiser (art. 18), confirme
l’égalité de traitement des
minorités
philosophiques et la neutralité des institutions publiques
wallonnes (art. 19),
accorde
une attention particulière aux enfants (art. 20), affirme le
droit des
aînés non seulement à vivre dans la
dignité
mais aussi à bénéficier
d’une aide à
l’autonomie et à l’implication sociale (art. 21) et aborde
de manière
similaire le droit des personnes moins valides à
bénéficier d’une aide contribuant
à leur
insertion maximale dans la société (art. 22).
La
Constitution
confirme par ailleurs le droit - proclamé dans la
Constitution
fédérale – de
bénéficier du respect
de la vie privée (art.
23).
Elle affirme le rôle démocratique de la presse
pour en
garantir la liberté et évoquer le rôle
que les
pouvoirs publics peuvent jouer dans le développement
d’un
paysage médiatique pluraliste (art.
24). La liberté d’association,
consacrée par
ailleurs, est confirmée, notamment dans sa dimension
syndicale (art. 25).
L’article 26
insiste sur
l’importance de la concertation et du dialogue social en
Wallonie
et de l’implication des partenaires sociaux aux
différents
niveaux de la décision économique et politique.
Fille
de son temps, la Constitution wallonne évoque la
réalité des partis politiques, souvent omise (ou
évitée) dans les lois fondamentales
établies
précédemment. La Constitution wallonne
intègre
cette réalité forte. Elle reconnaît le
rôle
des partis démocratiques - entendus comme ceux
adhérant
aux principes de la Convention européenne des Droits de
l’Homme - dans la formulation et l’expression de la
volonté des citoyens, rappelle le droit fait à
chacun
d’adhérer ou de ne pas adhérer
à une telle
formation et évoque la possibilité pour les
pouvoirs
publics régionaux de contribuer à leur
financement et,
dans ce cadre, de contrôler certaines de leurs
dépenses (art.
27).
Dans le
même esprit, l’action du secteur associatif se voit
reconnue constitutionnellement. L’article
28 prévoit en cela la faculté pour
les pouvoirs
publics de consentir un financement dont ils contrôlent
l’utilisation.
L’article
29 promeut l’information adéquate des
citoyens sur
les projets et décisions des instances publiques wallonnes.
L’article 30 confirme
le droit de
pétition et l’obligation faite aux
autorités
publiques d’y répondre. Dans le même
sens, l’article
31 évoque la
possibilité d’organiser la participation directe
des
Wallonnes et des Wallons à la réflexion et
à la
décision publique. Il confie au décret le soin
d’organiser les consultations populaires voire les
référendums - d’initiative
institutionnelle ou
populaire - qui pourraient être organisés aux
niveaux
régional, provincial et communal. Il place cependant cette
faculté dans le cadre du prescrit constitutionnel
fédéral. Ce faisant, il anticipe, sans
outrepasser le
cadre des compétences régionales, une
éventuelle
révision de la Constitution fédérale
autorisant le
recours au référendum décisionnel.
L’article 32 consacre
les protections
« naturelles » accordées aux
étrangers en
matière de personnes et de biens. Il poursuit par une
déclaration visant à accorder des droits
étendus
aux étrangers résidant légalement en
Wallonie.
Dans l’esprit du présent texte, cette intention
s’inscrit dans le cadre des normes
fédérales et
régionales qui la définissent, notamment en
matière de droit de vote des étrangers
européens
et non européens.
L’article 33 consacre
la
possibilité de recours accordée à
toute personne
dont les droits, garantis par la Constitution seraient
violés
par les institutions publiques. Il proclame le souci de bonne
gouvernance des autorités wallonnes et évoque la
promotion de services publics de médiation.
L’article 34 confirme
la règle
de publicité de l’administration.
L’article 35 affirme
le droit à
la protection et à l’information de
l’usager et du
consommateur. Les articles
36
à 42 proclament et garantissent les droits
relatifs au
« carré magique » du
développement durable
articulant les dimensions économique, sociale,
environnementale
et culturelle.
L’article
36 va ainsi plus loin que la confirmation de la
liberté
d’entreprendre. Il reconnaît le rôle
économique et social de l’entreprise et confie aux
pouvoirs publics la mission d’encourager
l’initiative,
notamment par la définition d’un cadre propice
à
l’investissement et l’organisation d’une
bonne
administration.
L’article
37 présente le droit à
l’instruction et
à la formation sous sa double finalité :
créer des
citoyens autonomes et intégrés dans la
société et fournir à la
collectivité les
compétences nécessaires à son
développement.
Dans
la foulée, l’article
38
attribue aux pouvoirs publics la mission de concrétiser les
droits sociaux que sont notamment le droit à la
sécurité, au logement, à
l’énergie,
à un environnement sain, à
l’intégration
sociale et professionnelle et à
l’épanouissement
culturel. L’objectif affirmé est non seulement de
permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine mais également conforme au niveau
de
développement de notre société. Les
services
publics sont présentés comme des
éléments
importants de la concrétisation de ces droits. Ils doivent
disposer des moyens d’agir efficacement pour y contribuer.
L’article 39
énonce les principes d’une gestion rationnelle des
ressources et de l’environnement pour prescrire
l’inscription des politiques wallonnes dans une optique de
développement durable. Il évoque notamment la
qualité de l’eau, richesse wallonne s’il
en est,
également pour réaffirmer son
caractère public.
L’article 40
proclame la
volonté de la société wallonne de se
préoccuper du bien-être animal.
Sur
un plan
culturel, l’article
41
impose aux autorités wallonnes la sauvegarde du patrimoine
régional sous toutes ses formes, matérielles et
immatérielles. Il fait également un droit pour
les
Wallons de bénéficier de la connaissance de leur
histoire
dans un esprit d’ouverture à la
diversité.
L’article 42 accorde
une attention
spécifique aux langues régionales
endogènes de
Wallonie – romanes et germaniques – et promeut leur
apprentissage et leur diffusion culturelle.
Dans
le
même registre, l’article
43
confie aux autorités wallonnes une mission de soutien
à
la culture tant dans une optique d’aide à la
création que de démocratisation de
l’accès
et de développement économique.
Enfin,
de
manière globale, l’article
44 fait des autorités wallonnes non seulement
les
garantes des droits proclamés mais aussi
l’instrument de
leur mise en oeuvre concrète pour tous. Il ordonne aussi
pour
mission de veiller à l’exercice des devoirs.
Terminant
le titre, l’article
45
énonce les devoirs des Wallonnes et des Wallons : le respect
des
valeurs démocratiques, l’acceptation de
l’expression
des cultures et convictions respectueuses de la personne humaine, le
respect des normes et des institutions légalement
établies, une juste contribution aux charges publiques, le
respect de la propriété collective, la
participation
à la sécurité pour tous, la
solidarité
envers les concitoyens frappés par les aléas de
l’existence et la prise en compte de
l’intérêt
supérieur de la Wallonie.