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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



Commentaire des articles - 1


PRÉAMBULE


Par un bref préambule, la Constitution se situe dans son contexte historique et institutionnel. Dans le cadre d’une affirmation pacifique, les Wallonnes et les Wallons inscrivent leur texte de référence dans les grandes déclarations démocratiques qui ont marqué leur histoire (al 2, 1°) ; dans les textes et déclarations universels qui constituent le patrimoine commun d’une humanité accordée sur certaines valeurs fondamentales (al 2, 2°) et dans le respect des traités fondant l’Union européenne ainsi que de la Constitution fédérale belge et des lois fédérales instituant les Régions (al 2, 3°).


TITRE PREMIER - DE LA CONSTITUTION WALLONNE


Traduction des options prises par la proposition, le texte s’ouvre en précisant l’exacte portée de la Constitution wallonne. Après avoir défini la Wallonie comme une communauté humaine dotée de caractéristiques propres et d’une conscience collective et présenté la Région wallonne comme son incarnation politique (art. 1er).

L’article 2 pose les fondements de la société wallonne, région à pouvoir législatif reposant sur des valeurs humanistes. En affirmant la base démocratique du régime politique wallon, la Constitution prévoit que les pouvoirs pourront s’exercer de manière indirecte ou directe. La Constitution régionale ouvre donc la porte à un établissement futur de procédures consultatives ou référendaires, y compris d’initiative populaire.

L’article 3 assoit l’orientation légitimiste du texte wallon en inscrivant le régime politique wallon dans le cadre constitutionnel fédéral (§ 1) et en confirmant explicitement que les normes fondamentales de la fédération s’imposent de droit jusque dans la Constitution wallonne (§ 2). Il s’agit donc bien d’intégrer une constitution fédérée à l’architecture existante et non pas de reconstruire l’Etat autour de la réalité régionale.


TITRE II - DE LA WALLONIE, DE SON TERRITOIRE ET DE SES CITOYENS


CHAPITRE PREMIER - DU TERRITOIRE

La Wallonie définit son territoire comme étant le fruit de son histoire et de son appartenance culturelle. Elle confirme que ses limites actuelles sont établies par une loi fédérale imposant l’accord des deux communautés mais ouvre la porte aux communes dont la population manifesterait sa volonté de rejoindre le territoire wallon (art. 4).

L’article 5 rappelle que la Wallonie se compose de deux régions linguistiques. L’article 6 évoque les communes pour consacrer le principe de l’autonomie communale exercé dans le cadre du contrôle de tutelle de légalité inhérent à toute décentralisation. Il confie au décret le soin d’accorder aux communes qu’il désigne le titre honorifique de ville qui ne modifie pas le statut des bénéficiaires.

L’article 7 évoque le découpage en provinces et attribue au décret la faculté de modifier le nombre de ces dernières et de nommer les nouvelles entités. Il attribue au Parlement wallon le soin de définir la structure institutionnelle interne de la Région. En ce sens, spécifiquement, il prévoit aussi la possibilité de créer par décret d’autres formes de subdivisions territoriales.

En confiant au décret le soin de modifie les limites provinciales et communales, l’article 8 de la Constitution impose la consultation préalable des conseils intéressés.

À l’article 9, la Constitution wallonne réaffirme, dans le respect du cadre fédéral, la solidarité des Wallons avec la commune des Fourons. Elle intègre anticipativement les spécificités d’un statut bi-régional autorisé par la Constitution fédérale. Elle diffère toutefois l’entrée en vigueur de cet article – traduisant une évolution explicitement revendiquée par la Wallonie - jusqu’à l’adoption de ce statut.

Enfin, à l’article 10, la proposition de décret fondamental wallon consacre le choix de Namur comme capitale de la Wallonie, siège du Gouvernement, du Parlement et de l’administration centrale de la Région wallonne. Il pose en ce sens le principe d’une participation de la Région dans le financement des tâches inhérentes à cette fonction et prescrit aux autorités communales namuroises d’agir conformément à celle-ci. Le texte confirme également le choix posé aux débuts de la régionalisation de construire la Région wallonne comme une instance de proximité, notamment par l’implantation des diverses fonctions en différents lieux du territoire wallon. En amorce du titre X, il pose également le principe d’une répartition équitable entre la Wallonie et Bruxelles du siège des instances communes aux Wallons et aux Bruxellois francophones. Ce pourrait être l’amorce d’une implantation massive des administrations culturelles à Mons, selon la répartition pressentie dès les débuts de la fédéralisation.


CHAPITRE II. - DES LANGUES OFFICIELLES

L’article 11 confirme, sur le plan des langues officielles, la dualité de la Wallonie. Il consacre à la fois l’unilinguisme territorial – français en région de langue française, allemand en région de langue allemande – et la volonté des autorités wallonnes de mettre en oeuvre les facilités administratives accordées aux habitants germanophones de deux communes de Wallonie et aux habitants néerlandophones de quatre communes wallonnes de la frontière linguistique. L’occasion aussi de rappeler le principe de réciprocité dans lequel ces facilités ont été accordées.


CHAPITRE III. – DE LA QUALITÉ DE WALLON

Autre marque de l’orientation légitimiste de la Constitution wallonne, l’article 12 traduit la volonté d’ouverture de la Wallonie qui affirme le principe selon lequel la qualité de Wallon se fonde sur la résidence en territoire wallon. La Constitution confirme, en outre, la conception latine de la citoyenneté affirmée par les Wallons ; une citoyenneté caractérisée par une adhésion à des valeurs fondamentales communes et indépendante de la race, des origines et des convictions religieuses ou philosophiques.


CHAPITRE IV. - DES EMBLÈMES

L’article 13 reconnait solennellement les emblèmes consacrés par la pratique et actuellement reconnus par décret : les armoiries, le drapeau, l’hymne et la fête. Sur le même mode, il leur ajoute la devise, retenue pour son historicité et son adoption - comme les autres emblèmes - par l’ancienne Assemblée wallonne. Il renvoie aux décrets (déjà existants) pour en préciser les formes et l’utilisation. L’article prévoit également que le décret peut fixer les formes des signes distinctifs des représentants du pouvoir wallon et des pouvoirs subordonnés.

L’article 14 ouvre la possibilité pour le Parlement de créer des distinctions honorifiques pour récompenser  les mérites de citoyens wallons ou les services rendus par des individus ou des collectivités étrangères. Selon l’usage, il attribue au Gouvernement le soin de les conférer.


TITRE III. - DES DROITS ET DES DEVOIRS DES WALLONS


Le titre III, relatif aux droits et devoirs des Wallons s’ouvre en réaffirmant que le but de la société est le bonheur commun et le progrès partagé et que le Gouvernement a pour triple mission de garantir la jouissance des droits individuels, l’épanouissement des personnes et le fonctionnement harmonieux de la société (art. 15).

Il énonce ensuite les droits que les autorités wallonnes veulent confirmer – à l’instar des « redondances » salutaires pouvant exister entre la Convention européenne des droits de l’Homme, les Traités européens et la Constitution fédérale – ou amplifier dans le cadre des compétences régionales. La Constitution wallonne affirme ainsi le droit au respect absolu de l’intégrité physique et le caractère imprescriptiblement hors commerce de la personne humaine dans toutes ses composantes (art. 16). Elle établit un principe de non-discrimination sous toutes ses formes (art. 17). Elle proclame l’égalité des femmes et des hommes et prescrit une attitude proactive des pouvoirs publics pour la concrétiser (art. 18), confirme l’égalité de traitement des minorités philosophiques et la neutralité des institutions publiques wallonnes (art. 19), accorde une attention particulière aux enfants (art. 20), affirme le droit des aînés non seulement à vivre dans la dignité mais aussi à bénéficier d’une aide à l’autonomie et à l’implication sociale (art. 21) et aborde de manière similaire le droit des personnes moins valides à bénéficier d’une aide contribuant à leur insertion maximale dans la société (art. 22).

La Constitution confirme par ailleurs le droit - proclamé dans la Constitution fédérale – de bénéficier du respect de la vie privée (art. 23). Elle affirme le rôle démocratique de la presse pour en garantir la liberté et évoquer le rôle que les pouvoirs publics peuvent jouer dans le développement d’un paysage médiatique pluraliste (art. 24). La liberté d’association, consacrée par ailleurs, est confirmée, notamment dans sa dimension syndicale (art. 25). L’article 26 insiste sur l’importance de la concertation et du dialogue social en Wallonie et de l’implication des partenaires sociaux aux différents niveaux de la décision économique et politique.

Fille de son temps, la Constitution wallonne évoque la réalité des partis politiques, souvent omise (ou évitée) dans les lois fondamentales établies précédemment. La Constitution wallonne intègre cette réalité forte. Elle reconnaît le rôle des partis démocratiques - entendus comme ceux adhérant aux principes de la Convention européenne des Droits de l’Homme - dans la formulation et l’expression de la volonté des citoyens, rappelle le droit fait à chacun d’adhérer ou de ne pas adhérer à une telle formation et évoque la possibilité pour les pouvoirs publics régionaux de contribuer à leur financement et, dans ce cadre, de contrôler certaines de leurs dépenses (art. 27).

Dans le même esprit, l’action du secteur associatif se voit reconnue constitutionnellement. L’article 28 prévoit en cela la faculté pour les pouvoirs publics de consentir un financement dont ils contrôlent l’utilisation.

L’article 29 promeut l’information adéquate des citoyens sur les projets et décisions des instances publiques wallonnes.

L’article 30 confirme le droit de pétition et l’obligation faite aux autorités publiques d’y répondre. Dans le même sens, l’article 31 évoque la possibilité d’organiser la participation directe des Wallonnes et des Wallons à la réflexion et à la décision publique. Il confie au décret le soin d’organiser les consultations populaires voire les référendums - d’initiative institutionnelle ou populaire - qui pourraient être organisés aux niveaux régional, provincial et communal. Il place cependant cette faculté dans le cadre du prescrit constitutionnel fédéral. Ce faisant, il anticipe, sans outrepasser le cadre des compétences régionales, une éventuelle révision de la Constitution fédérale autorisant le recours au référendum décisionnel.

L’article 32 consacre les protections « naturelles » accordées aux étrangers en matière de personnes et de biens. Il poursuit par une déclaration visant à accorder des droits étendus aux étrangers résidant légalement en Wallonie. Dans l’esprit du présent texte, cette intention s’inscrit dans le cadre des normes fédérales et régionales qui la définissent, notamment en matière de droit de vote des étrangers européens et non européens.

L’article 33 consacre la possibilité de recours accordée à toute personne dont les droits, garantis par la Constitution seraient violés par les institutions publiques. Il proclame le souci de bonne gouvernance des autorités wallonnes et évoque la promotion de services publics de médiation.

L’article 34 confirme la règle de publicité de l’administration.

L’article 35 affirme le droit à la protection et à l’information de l’usager et du consommateur. Les articles 36 à 42 proclament et garantissent les droits relatifs au « carré magique » du développement durable articulant les dimensions économique, sociale, environnementale et culturelle.

L’article 36 va ainsi plus loin que la confirmation de la liberté d’entreprendre. Il reconnaît le rôle économique et social de l’entreprise et confie aux pouvoirs publics la mission d’encourager l’initiative, notamment par la définition d’un cadre propice à l’investissement et l’organisation d’une bonne administration.

L’article 37 présente le droit à l’instruction et à la formation sous sa double finalité : créer des citoyens autonomes et intégrés dans la société et fournir à la collectivité les compétences nécessaires à son développement.

Dans la foulée, l’article 38 attribue aux pouvoirs publics la mission de concrétiser les droits sociaux que sont notamment le droit à la sécurité, au logement, à l’énergie, à un environnement sain, à l’intégration sociale et professionnelle et à l’épanouissement culturel. L’objectif affirmé est non seulement de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine mais également conforme au niveau de développement de notre société. Les services publics sont présentés comme des éléments importants de la concrétisation de ces droits. Ils doivent disposer des moyens d’agir efficacement pour y contribuer. L’article 39 énonce les principes d’une gestion rationnelle des ressources et de l’environnement pour prescrire l’inscription des politiques wallonnes dans une optique de développement durable. Il évoque notamment la qualité de l’eau, richesse wallonne s’il en est, également pour réaffirmer son caractère public. L’article 40 proclame la volonté de la société wallonne de se préoccuper du bien-être animal.

Sur un plan culturel, l’article 41 impose aux autorités wallonnes la sauvegarde du patrimoine régional sous toutes ses formes, matérielles et immatérielles. Il fait également un droit pour les Wallons de bénéficier de la connaissance de leur histoire dans un esprit d’ouverture à la diversité.

L’article 42 accorde une attention spécifique aux langues régionales endogènes de Wallonie – romanes et germaniques – et promeut leur apprentissage et leur diffusion culturelle.

Dans le même registre, l’article 43 confie aux autorités wallonnes une mission de soutien à la culture tant dans une optique d’aide à la création que de démocratisation de l’accès et de développement économique.

Enfin, de manière globale, l’article 44 fait des autorités wallonnes non seulement les garantes des droits proclamés mais aussi l’instrument de leur mise en oeuvre concrète pour tous. Il ordonne aussi pour mission de veiller à l’exercice des devoirs.

Terminant le titre, l’article 45 énonce les devoirs des Wallonnes et des Wallons : le respect des valeurs démocratiques, l’acceptation de l’expression des cultures et convictions respectueuses de la personne humaine, le respect des normes et des institutions légalement établies, une juste contribution aux charges publiques, le respect de la propriété collective, la participation à la sécurité pour tous, la solidarité envers les concitoyens frappés par les aléas de l’existence et la prise en compte de l’intérêt supérieur de la Wallonie.
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