PROPOSITION
DE DÉCRET SPÉCIAL
instituant
une Constitution wallonne
Commentaire des articles -
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TITRE IV. - DES POUVOIRS PUBLICS
WALLONS
CHAPITRE
PREMIER - DES
COMPÉTENCES
Le titre
relatif aux pouvoirs publics wallons s’ouvre par un
énoncé synthétique et exemplatif des
domaines dans lesquels les instances régionales exercent
leurs compétences. Ces compétences
étant attribuées par la Constitution et la loi
spéciale et non déterminées par les
normes fédérées,
l’énumération demeure à un
certain niveau de généralité. Elle
vise à assurer la lisibilité
pédagogique du texte constitutionnel, en
présentant la Région dans ses champs
d’action, proches des préoccupations du citoyen.
L’article 46 affirme
en préalable le principe de subsidiarité comme
guide de l’action régionale.
L’article 47 affirme
la vocation de la Région wallonne d’exercer les
compétences nécessaires au
développement de la Wallonie et au bien-être de sa
population. Il prévoit donc les possibles
évolutions.
L’article
48
énonce de manière exemplative les grands domaines
de compétence régionale, sans
préjudice des compétences implicites et de la
disposition
programmée attribuant les compétences
résiduelles
à l’instance wallonne.
L’article 49
évoque plus
spécifiquement les secteurs où la
Région wallonne
exerce des compétences attribuées à la
Communauté.
Faisant écho
à la loi
spéciale de réformes institutionnelles, les articles 53 à 56
évoquent les compétences attribuées
à la
Région wallonne en matière
d’infrastructure (art.
50), de création de
services et d’établissements (art. 51), de
pouvoirs implicites (art.
52) et de droit de
préemption (art.
53).
L’article 54
évoque l’octroi des pouvoirs résiduels
à la
Région wallonne. Dans le cadre du prescrit constitutionnel
fédéral, une disposition transitoire subordonne
l’entrée en vigueur de cet article à
l’adoption, par loi spéciale, de la liste
limitative des
compétences fédérales.
CHAPITRE II. - DU PARLEMENT WALLON
Le
chapitre II relatif au Parlement wallon fait naturellement
écho
aux dispositions de la Constitution fédérale et
de la loi
spéciale de réformes institutionnelles, notamment
celles
relatives à l’autonomie constitutive.
La
Constitution wallonne précise ainsi le nombre des membres du
Parlement et la faculté de le modifier par décret
spécial (art.
55). Elle
consacre le principe des élections à la
proportionnelle,
attribuant au décret spécial le soin de modifier,
hors
des majorités circonstancielles, le mode de scrutin du
Parlement
wallon (en prévision d’une possible habilitation
fédérale). Dans le même article, elle
confirme le
caractère obligatoire du vote tout en encadrant le vote
électronique (art.
58).
Elle renvoie à la Constitution
fédérale et au
décret pour la définition des conditions
d’exercice
des droits d’élection et
d’éligibilité
(art. 59),
rappelle la
compétence du Parlement pour vérifier le pouvoir
de ses
membres (art. 62),
fixe les
jours de réunion et les modalités de
réunion du
Parlement ainsi que la faculté de modifier ceux-ci par
décret spécial (art. 63),
attribue au Parlement la responsabilité
d’arrêter
son règlement (art.
64)
et de constituer son bureau (art.
65),
prescrit la publicité des séances sauf les cas
exceptionnels prévus par décret
spécial (art.
66), confie au Parlement la
responsabilité de fixer les indemnités
allouées
à ses membres (art.
68)
et lui attribue le soin de fixer le statut administratif et
pécuniaire de ses agents qu’il nomme directement
ou par
l’intermédiaire de son bureau (art. 69). La
Constitution confirme
également la possibilité d’associer,
par
décret spécial, et sans voix
délibérative,
les sénateurs élus directement en
Région wallonne.
Toujours
dans la lignée de la loi spéciale de
réforme
institutionnelle, la Constitution wallonne établit que le
député wallon, élu en
qualité de ministre
cesse de siéger et est remplacé par son
suppléant
pour la durée de son mandat ministériel (art. 70),
prévoit que les
députés wallons ont accès aux
débats du
Parlement et que celui-ci peut requérir leur
présence (art.
71). Elle précise que
l’assemblée peut fixer des
incompatibilités
complémentaires par décret spécial (art. 72) et
qu’elle dispose du
droit d’enquête (art.
73).
Proclamant la liberté d’expression parlementaire,
elle
considère comme extérieurs à cette
fonction les
propos racistes ou xénophobes (art.
74). Elle reprend également mutatis mutandis la
procédure constitutionnelle d’arrestation et de
jugement
des membres du Parlement (art.
75).
De
manière plus spécifique, la Constitution wallonne
confère explicitement aux membres de son Parlement le titre
de
« député wallon »,
choisissant
d’affirmer ce qualificatif pour définir les
mandataires
régionaux tout en consacrant l’usage courant (art. 56). Elle
stipule qu’ils
représentent la Wallonie entière et
défendent les
droits et les intérêts de l’ensemble des
Wallons,
dénonçant implicitement les dangers du
sous-régionalisme (art.
57).
Dans ce même esprit, évoquant la
faculté de
modifier, par décret spécial, les
circonscriptions
électorales, elle précise qu’elle peut
établir que tout ou partie des membres du Parlement wallon
sont
élus sur base d’une circonscription
électorale
unique (art. 60).
De même
elle affirme l’unité de la Wallonie à
travers
l’unicité de sa représentation
parlementaire. Ne
retenant pas l’option bicamérale, elle
prévoit
cependant l’instauration par le Parlement d’une
Commission
décret destinée à analyser
techniquement les
propositions adoptées avec la faculté
d’en
demander, à la majorité spéciale, une
seconde
lecture. L’objectif est ici de contribuer à la
qualité de la législation wallonne (art. 61).
CHAPITRE III. - DE
L’EXERCICE DU
POUVOIR LÉGISLATIF RÉGIONAL
Ce
chapitre
s’ouvre en définissant le décret comme
la norme
législative wallonne. Il précise que celui-ci a
force de
loi et que son champ d’application est la Région
wallonne
sauf dans les cas où, réglant une
compétence
transférée par la Communauté
française ou
transmise à la Communauté germanophone, ce champ
se
limite à la région de langue française
(art. 76).
Transposant le prescrit de
la Constitution et de la loi spéciale, la Constitution
wallonne
édicte que le pouvoir décrétal est
exercé
collectivement par le Gouvernement et le Parlement (art. 77), que le
droit
d’initiative appartient à ces deux membres (art. 78),
définit les
conditions de quorum et de vote (art.
79), précise ce qu’il faut entendre
par
décret spécial (art. 82),
règle les langues dans lesquelles les projets et
propositions de
décrets ainsi que les amendements sont
déposés
ainsi que la langue des débats (art.
81). Elle confirme l’abstention des
députés
« germanophones » pour le règlement des
matières transférées de la
Communauté (art.
82), établit le pouvoir
du Gouvernement pour l’exécution des
décrets via
les arrêtés et règlements (art. 83) ainsi que
son rôle de
sanction et de promulgation des décrets (art. 84).
CHAPITRE IV. - DU GOUVERNEMENT
WALLON
Dans
le chapitre consacré au Gouvernement wallon, la Constitution
wallonne confirme les dispositions de la Constitution et de la loi
spéciale fédérale pour attribuer au
Gouvernement
wallon le pouvoir exécutif (art.
86), définir le mode
d’élection et
d’entrée en fonction des ministres, en
précisant la
formule du serment, un serment de fidélité
à la
Wallonie prise au sens générique de nation et
d’obéissance à la Constitution,
évoquée au singulier pour placer en
continuité les
textes fondamentaux fédéral et
régional (art.
88), préciser que les
délibérations sont collégiales et
consensuelles (art. 91),
établir la
responsabilité des ministres devant le Parlement (art. 92),
définir la motion
de censure à l’égard du Gouvernement ou
de certains
de ses membres, le terme « motion de censure » -
usité en France - étant pris comme
équivalent
à ceux de motion de méfiance ou de
défiance
(constructive) dans le but d’établir
néanmoins une
distinction formelle avec les mécanismes opérant
au sein
des conseils communaux et provinciaux (art.
93).
Affirmant par l’article 94 que les
délits des
mandataires du peuple ne doivent jamais être impunis, la
Constitution wallonne reprend la procédure constitutionnelle
fédérale de mise en accusation et de jugement des
ministres (art. 95).
De
manière plus spécifique, elle établit,
à
l’article 87,
que le
Gouvernement wallon est composé de 6 à 9
ministres dont
un tiers au moins doit appartenir à un autre genre que la
majorité des membres. La même disposition
précise
que le décret spécial peut modifier le nombre de
membres
en respectant cette proportion. Elle prévoit
également la
faculté de créer, par décret, des
postes de
ministre délégué en laissant au
Gouvernement le
soin de définir leurs prérogatives les
modalités
de leur participation au Conseil de ministres. De même,
l’article 89
al. 2 évoque, dans
la perspective d’une habilitation
fédérale, la
possibilité pour le Parlement wallon d’instaurer
l’élection directe du
Ministre-Président, sur base
d’une circonscription unique.
TITRE V.
- DE L’ADMINISTRATION WALLONNE
À
la suite de la loi spéciale de réformes
institutionnelles, la Constitution wallonne édicte en son article 96 que le
Gouvernement
wallon dispose d’une administration et d’un
personnel
propres, qu’il fixe le cadre du personnel et
procède aux
nominations et qu’il fixe les règles relatives au
statut
administratif et pécuniaire. Il poursuit en fixant la
formule du
serment qui symbolise le lien de fidélité
unissant le
fonctionnaire au Gouvernement au sein de la fonction
exécutive
et marque l’obéissance que doit tout agent
à la
Constitution – ce qui entend, chacune pour ce qui la
concerne, la
Constitution fédérale et la Constitution wallonne
- et
aux lois – c’est-à-dire aux normes
législatives européennes,
fédérales,
communautaires et régionales - en vigueur en Wallonie.
L’article 96,
toujours, consacre
l’existence des cabinets ministériels –
réalité incontournable chez nous qu’il
convient de
reconnaître et d’encadrer -, en en attribuant
l’organisation au Gouvernement.
De
même,
conformément à la Constitution
fédérale, la
Constitution wallonne précise que nulle autorisation
préalable n’est nécessaire pour exercer
des
poursuites contre les fonctionnaires pour faits de leur administration (art. 100).
Plus
spécifiquement, la Constitution régionale
précise
de façon innovante et volontariste que dans la nomination et
la
promotion des agents, le Gouvernement ne connaît
d’autres
motifs que les capacités, le mérite et
l’ancienneté (art.
97),
que les mandataires et administrateurs publics accomplissent leur
mandat dans le respect des règles
d’éthique,
d’honnêteté et de
disponibilité (art.
98), que les fonctionnaires
exécutent leur tâche dans le respect des lois,
décrets et règlements, animés par un
esprit
d’égalité, de neutralité,
d’objectivité et d’efficacité
(art. 99) et
que les autorités
wallonnes veillent à offrir aux citoyens, aux entreprises et
aux
fonctionnaires wallons le bénéfice
d’une
administration moderne et efficace (art.
101).
TITRE VI. - DES
COMPÉTENCES
JUDICIAIRES
WALLONNES
La
justice relève du
niveau fédéral. Dans le cadre de ses
compétences,
la Région wallonne dispose néanmoins
d’une marge
d’autonomie qu’elle exerce conformément
à la
loi spéciale de réforme institutionnelle. La
Constitution
wallonne traduit ce prescrit en ses articles
102 et 103.
TITRE VII. - DES FINANCES
PUBLIQUES
WALLONNES
En
matière de finances
publiques, la Constitution wallonne proclame en ouverture que les
impositions ne peuvent être établies que pour
l’utilité générale et dans
le respect de la
capacité contributive de chacun (art.
104).
Les articles suivants se
conforment à la
Constitution fédérale pour attribuer
l’établissement des impôts
régionaux,
provinciaux et communaux à l’assemblée
élue,
en donnant respectivement à celle-ci la faculté
d’établir les exceptions et la
possibilité pour le
décret de supprimer tout ou partie des impôts
provinciaux (art. 105),
pour consacrer
l’annualité de l’impôt (art. 106), pour
interdire les
privilèges en la matière (art.
107), pour confier au Parlement la mission
d’arrêter
les comptes et de voter le budget (art.
108) et rappeler le droit de la Région wallonne
à
bénéficier, en toute autonomie, du
système de
financement fédéral établi par la loi (art. 109).