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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



Commentaire des articles - 2



TITRE IV. - DES POUVOIRS PUBLICS WALLONS


CHAPITRE PREMIER - DES COMPÉTENCES

Le titre relatif aux pouvoirs publics wallons s’ouvre par un énoncé synthétique et exemplatif des domaines dans lesquels les instances régionales exercent leurs compétences. Ces compétences étant attribuées par la Constitution et la loi spéciale et non déterminées par les normes fédérées, l’énumération demeure à un certain niveau de généralité. Elle vise à assurer la lisibilité pédagogique du texte constitutionnel, en présentant la Région dans ses champs d’action, proches des préoccupations du citoyen.

L’article 46 affirme en préalable le principe de subsidiarité comme guide de l’action régionale.

L’article 47 affirme la vocation de la Région wallonne d’exercer les compétences nécessaires au développement de la Wallonie et au bien-être de sa population. Il prévoit donc les possibles évolutions.

L’article 48 énonce de manière exemplative les grands domaines de compétence régionale, sans préjudice des compétences implicites et de la disposition programmée attribuant les compétences résiduelles à l’instance wallonne.

L’article 49 évoque plus spécifiquement les secteurs où la Région wallonne exerce des compétences attribuées à la Communauté.

Faisant écho à la loi spéciale de réformes institutionnelles, les articles 53 à 56 évoquent les compétences attribuées à la Région wallonne en matière d’infrastructure (art. 50), de création de services et d’établissements (art. 51), de pouvoirs implicites (art. 52) et de droit de préemption (art. 53). L’article 54 évoque l’octroi des pouvoirs résiduels à la Région wallonne. Dans le cadre du prescrit constitutionnel fédéral, une disposition transitoire subordonne l’entrée en vigueur de cet article à l’adoption, par loi spéciale, de la liste limitative des compétences fédérales.


CHAPITRE II. - DU PARLEMENT WALLON

Le chapitre II relatif au Parlement wallon fait naturellement écho aux dispositions de la Constitution fédérale et de la loi spéciale de réformes institutionnelles, notamment celles relatives à l’autonomie constitutive.

La Constitution wallonne précise ainsi le nombre des membres du Parlement et la faculté de le modifier par décret spécial (art. 55). Elle consacre le principe des élections à la proportionnelle, attribuant au décret spécial le soin de modifier, hors des majorités circonstancielles, le mode de scrutin du Parlement wallon (en prévision d’une possible habilitation fédérale). Dans le même article, elle confirme le caractère obligatoire du vote tout en encadrant le vote électronique (art. 58). Elle renvoie à la Constitution fédérale et au décret pour la définition des conditions d’exercice des droits d’élection et d’éligibilité (art. 59), rappelle la compétence du Parlement pour vérifier le pouvoir de ses membres (art. 62), fixe les jours de réunion et les modalités de réunion du Parlement ainsi que la faculté de modifier ceux-ci par décret spécial (art. 63), attribue au Parlement la responsabilité d’arrêter son règlement (art. 64) et de constituer son bureau (art. 65), prescrit la publicité des séances sauf les cas exceptionnels prévus par décret spécial (art. 66), confie au Parlement la responsabilité de fixer les indemnités allouées à ses membres (art. 68) et lui attribue le soin de fixer le statut administratif et pécuniaire de ses agents qu’il nomme directement ou par l’intermédiaire de son bureau (art. 69). La Constitution confirme également la possibilité d’associer, par décret spécial, et sans voix délibérative, les sénateurs élus directement en Région wallonne.

Toujours dans la lignée de la loi spéciale de réforme institutionnelle, la Constitution wallonne établit que le député wallon, élu en qualité de ministre cesse de siéger et est remplacé par son suppléant pour la durée de son mandat ministériel (art. 70), prévoit que les députés wallons ont accès aux débats du Parlement et que celui-ci peut requérir leur présence (art. 71). Elle précise que l’assemblée peut fixer des incompatibilités complémentaires par décret spécial (art. 72) et qu’elle dispose du droit d’enquête (art. 73). Proclamant la liberté d’expression parlementaire, elle considère comme extérieurs à cette fonction les propos racistes ou xénophobes (art. 74). Elle reprend également mutatis mutandis la procédure constitutionnelle d’arrestation et de jugement des membres du Parlement (art. 75).

De manière plus spécifique, la Constitution wallonne confère explicitement aux membres de son Parlement le titre de « député wallon », choisissant d’affirmer ce qualificatif pour définir les mandataires régionaux tout en consacrant l’usage courant (art. 56). Elle stipule qu’ils représentent la Wallonie entière et défendent les droits et les intérêts de l’ensemble des Wallons, dénonçant implicitement les dangers du sous-régionalisme (art. 57). Dans ce même esprit, évoquant la faculté de modifier, par décret spécial, les circonscriptions électorales, elle précise qu’elle peut établir que tout ou partie des membres du Parlement wallon sont élus sur base d’une circonscription électorale unique (art. 60). De même elle affirme l’unité de la Wallonie à travers l’unicité de sa représentation parlementaire. Ne retenant pas l’option bicamérale, elle prévoit cependant l’instauration par le Parlement d’une Commission décret destinée à analyser techniquement les propositions adoptées avec la faculté d’en demander, à la majorité spéciale, une seconde lecture. L’objectif est ici de contribuer à la qualité de la législation wallonne (art. 61).


CHAPITRE III. - DE L’EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF RÉGIONAL

Ce chapitre s’ouvre en définissant le décret comme la norme législative wallonne. Il précise que celui-ci a force de loi et que son champ d’application est la Région wallonne sauf dans les cas où, réglant une compétence transférée par la Communauté française ou transmise à la Communauté germanophone, ce champ se limite à la région de langue française (art. 76). Transposant le prescrit de la Constitution et de la loi spéciale, la Constitution wallonne édicte que le pouvoir décrétal est exercé collectivement par le Gouvernement et le Parlement (art. 77), que le droit d’initiative appartient à ces deux membres (art. 78), définit les conditions de quorum et de vote (art. 79), précise ce qu’il faut entendre par décret spécial (art. 82), règle les langues dans lesquelles les projets et propositions de décrets ainsi que les amendements sont déposés ainsi que la langue des débats (art. 81). Elle confirme l’abstention des députés « germanophones » pour le règlement des matières transférées de la Communauté (art. 82), établit le pouvoir du Gouvernement pour l’exécution des décrets via les arrêtés et règlements (art. 83) ainsi que son rôle de sanction et de promulgation des décrets (art. 84).


CHAPITRE IV. - DU GOUVERNEMENT WALLON

Dans le chapitre consacré au Gouvernement wallon, la Constitution wallonne confirme les dispositions de la Constitution et de la loi spéciale fédérale pour attribuer au Gouvernement wallon le pouvoir exécutif (art. 86), définir le mode d’élection et d’entrée en fonction des ministres, en précisant la formule du serment, un serment de fidélité à la Wallonie prise au sens générique de nation et d’obéissance à la Constitution, évoquée au singulier pour placer en continuité les textes fondamentaux fédéral et régional (art. 88), préciser que les délibérations sont collégiales et consensuelles (art. 91), établir la responsabilité des ministres devant le Parlement (art. 92), définir la motion de censure à l’égard du Gouvernement ou de certains de ses membres, le terme « motion de censure » - usité en France - étant pris comme équivalent à ceux de motion de méfiance ou de défiance (constructive) dans le but d’établir néanmoins une distinction formelle avec les mécanismes opérant au sein des conseils communaux et provinciaux (art. 93).

Affirmant par l’article 94 que les délits des mandataires du peuple ne doivent jamais être impunis, la Constitution wallonne reprend la procédure constitutionnelle fédérale de mise en accusation et de jugement des ministres (art. 95).

De manière plus spécifique, elle établit, à l’article 87, que le Gouvernement wallon est composé de 6 à 9 ministres dont un tiers au moins doit appartenir à un autre genre que la majorité des membres. La même disposition précise que le décret spécial peut modifier le nombre de membres en respectant cette proportion. Elle prévoit également la faculté de créer, par décret, des postes de ministre délégué en laissant au Gouvernement le soin de définir leurs prérogatives les modalités de leur participation au Conseil de ministres. De même, l’article 89 al. 2 évoque, dans la perspective d’une habilitation fédérale, la possibilité pour le Parlement wallon d’instaurer l’élection directe du Ministre-Président, sur base d’une circonscription unique.


TITRE V. - DE L’ADMINISTRATION WALLONNE


À la suite de la loi spéciale de réformes institutionnelles, la Constitution wallonne édicte en son article 96 que le Gouvernement wallon dispose d’une administration et d’un personnel propres, qu’il fixe le cadre du personnel et procède aux nominations et qu’il fixe les règles relatives au statut administratif et pécuniaire. Il poursuit en fixant la formule du serment qui symbolise le lien de fidélité unissant le fonctionnaire au Gouvernement au sein de la fonction exécutive et marque l’obéissance que doit tout agent à la Constitution – ce qui entend, chacune pour ce qui la concerne, la Constitution fédérale et la Constitution wallonne - et aux lois – c’est-à-dire aux normes législatives européennes, fédérales, communautaires et régionales - en vigueur en Wallonie. L’article 96, toujours, consacre l’existence des cabinets ministériels – réalité incontournable chez nous qu’il convient de reconnaître et d’encadrer -, en en attribuant l’organisation au Gouvernement.

De même, conformément à la Constitution fédérale, la Constitution wallonne précise que nulle autorisation préalable n’est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires pour faits de leur administration (art. 100).

Plus spécifiquement, la Constitution régionale précise de façon innovante et volontariste que dans la nomination et la promotion des agents, le Gouvernement ne connaît d’autres motifs que les capacités, le mérite et l’ancienneté (art. 97), que les mandataires et administrateurs publics accomplissent leur mandat dans le respect des règles d’éthique, d’honnêteté et de disponibilité (art. 98), que les fonctionnaires exécutent leur tâche dans le respect des lois, décrets et règlements, animés par un esprit d’égalité, de neutralité, d’objectivité et d’efficacité (art. 99) et que les autorités wallonnes veillent à offrir aux citoyens, aux entreprises et aux fonctionnaires wallons le bénéfice d’une administration moderne et efficace (art. 101).


TITRE VI. - DES COMPÉTENCES JUDICIAIRES WALLONNES


La justice relève du niveau fédéral. Dans le cadre de ses compétences, la Région wallonne dispose néanmoins d’une marge d’autonomie qu’elle exerce conformément à la loi spéciale de réforme institutionnelle. La Constitution wallonne traduit ce prescrit en ses articles 102 et 103.


TITRE VII. - DES FINANCES PUBLIQUES WALLONNES


En matière de finances publiques, la Constitution wallonne proclame en ouverture que les impositions ne peuvent être établies que pour l’utilité générale et dans le respect de la capacité contributive de chacun (art. 104).

Les articles suivants se conforment à la Constitution fédérale pour attribuer l’établissement des impôts régionaux, provinciaux et communaux à l’assemblée élue, en donnant respectivement à celle-ci la faculté d’établir les exceptions et la possibilité pour le décret de supprimer tout ou partie des impôts provinciaux (art. 105), pour consacrer l’annualité de l’impôt (art. 106), pour interdire les privilèges en la matière (art. 107), pour confier au Parlement la mission d’arrêter les comptes et de voter le budget (art. 108) et rappeler le droit de la Région wallonne à bénéficier, en toute autonomie, du système de financement fédéral établi par la loi (art. 109).

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