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PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL

instituant une Constitution wallonne



Commentaire des articles - 4



TITRE XI. - DES RELATIONS AU SEIN DE LA FÉDÉRATION


En dehors des relations particulières unissant la Région wallonne à la Communauté germanophone et à Bruxelles, la Wallonie interagit avec toutes les composantes de l’État fédéral belge. Dans l’optique légitimiste de ce texte, l’article 130 permet d’affirmer l’esprit de coopération, de solidarité et de loyauté fédérale dans lequel s’inscrit la Wallonie.

L’article 131 exprime la volonté de la Wallonie de participer au fonctionnement de la fédération belge, via les instances de coopération et de concertation instituées ainsi que via ses représentants au Sénat. Cette allusion à la haute assemblée demeure volontairement générale afin d’anticiper une possible réforme de cette seconde chambre dans un sens davantage fédéral.

L’article 132 modélise, dans le respect de la loi spéciale, les formes de collaboration avec l’État fédéral et les autres entités fédérées, via des accords de coopération.


TITRE XII. - DES RELATIONS EXTÉRIEURES DE LA WALLONIE


La Wallonie est une terre d’ouverture qui interagit directement avec son environnement proche mais aussi lointain. Un titre particulier est ainsi consacré aux relations extérieures de la Wallonie.


CHAPITRE PREMIER. - DE LA PARTICIPATION AUX INSTANCES DE L’UNION EUROPÉENNE

La Wallonie dispose de la particularité assez unique au monde de pouvoir mener des relations internationales autonomes dans ses sphères de compétences. Le premier cadre d’expression de cette faculté est évidemment l’Europe.

L’article 133 affirme ainsi la volonté de la Wallonie de contribuer au développement d’une Union économique, politique et sociale, actrice de paix et de prospérité, respectueuse de la spécificité des peuples et des droits des entités qui la composent.

L’article 134 évoque la participation des membres du Gouvernement wallon aux instances de l’Union européenne comme représentants de la Wallonie.

L’article 135, évoque la participation des mêmes ministres aux conseils européens comme représentants du pays entier et énonce l’obligation de concertation préalable. Il prévoit aussi la possibilité pour le Parlement wallon de créer une Commission chargée du suivi régulier des affaires européennes.

L’article 136 reprend le prescrit de la loi spéciale évoquant l’obligation d’information immédiate du Parlement wallon en cas d’ouverture de négociation portant sur la révision des traités européens.

L’article 137 évoque enfin l’implication du Gouvernement et du Parlement wallons dans les réseaux européens des régions et évoque notamment la volonté de la Wallonie de faire reconnaître le statut particulier des régions à pouvoir législatif au sein des instances de l’Union européenne.


CHAPITRE II. - DE L’INSERTION DANS LA FRANCOPHONIE

Évoquant un autre cadre naturel de la Wallonie, la Constitution wallonne traite de la Francophonie. L’article 138 assigne à la Wallonie la mission de promouvoir, dans ce cadre, la langue et la culture françaises et de contribuer au développement des pays francophones.

L’article 139 évoque plus spécifiquement la France et la volonté de la Wallonie de traduire, par le biais d’accord de coopération ou d’association et de partenariats transfrontaliers, la proximité l’unissant à sa proche voisine.


CHAPITRE III. - DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DE LA WALLONIE

Dans le cadre des relations internationales au sens large, la Constitution wallonne proclame l’ouverture de la Wallonie aux autres cultures, dans un esprit de solidarité et de coopération entre les peuples (art. 140). Elle affirme le droit de la Région à conduire des relations internationales dans ses sphères de compétences, notamment via l’établissement de représentations diplomatiques à l’étranger et la conclusion de traités. Pour cela, elle transpose la disposition de la loi spéciale l’habilitant à conclure directement des traités dans le cadre de ses compétences ou à participer au processus d’adoption des traités mixtes (art. 141). Elle confirme également la faculté des instances régionales de représenter le pays au sein des organisations internationales et supranationales, dans le cadre des accords passés entre les entités belges (art. 143).

De son côté, l’article 142 consacre la Wallonie comme acteur de la coopération internationale dans ses sphères de compétences. Il confie au décret le soin de désigner les partenaires et assigne pour objectif à cette coopération, le bénéfice exclusif des populations aidées, donnant ainsi un fondement constitutionnel aux principes défendus par le secteur. Dans la perspective légitimiste de la Constitution wallonne, il reprend néanmoins la disposition transitoire conditionnant cette régionalisation à l’adoption d’une règle fédérale répartissant les sphères de compétences et les moyens entre les entités.


TITRE XIII. – DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Un dernier titre réunit les dispositions générales relatives à la Constitution et les articles consacrés à la procédure de sa révision.

L’article 147 précise ainsi l’abrogation de droit des normes contraires à la Constitution wallonne, en précisant qu’il s’agit des actes « soumis à son champ d’autorité », soit ceux pris par les autorités régionales dans le cadre de leurs compétences légalement attribuées.

Le texte précise les langues dans lesquelles la Constitution wallonne est établie : celles de la Région, le français et l’allemand (art. 144).

Traduisant l’objectif pédagogique et fédérateur du texte fondamental, l’article 145 précise qu’il est remis à chaque citoyen wallon à sa majorité.

L’article 146 affirme l’interdiction de suspendre ce document de référence.

À l’instar de la Constitution fédérale, l’article 149 pose le principe de la coordination.

En revanche, à l’article 148, la Constitution wallonne définit un mode de révision particulier, reprenant les garanties d’un quorum de deux tiers des membres et d’un vote au deux tiers des suffrages mais remplaçant le principe de la dissolution des chambres – lourd et d’ailleurs impraticable au niveau régional - par un double vote du Parlement wallon, réalisé à minimum neuf mois et maximum deux ans de distance, sur les mêmes propositions formulées dans les mêmes termes et ce indépendamment du renouvellement de l’assemblée.

Enfin, la Constitution se termine en choisissant la prochaine fête officielle de Wallonie comme date symbolique de son entrée en vigueur (art. 150).

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
J. HAPPART
M. BAYENET
P. FICHEROULLE
Ch. COLLIGNON
E. TILLIEUX
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