PROPOSITION
DE DÉCRET SPÉCIAL
instituant
une Constitution wallonne
Commentaire des articles -
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TITRE XI. - DES RELATIONS AU SEIN
DE LA FÉDÉRATION
En
dehors des relations particulières unissant la
Région wallonne à la Communauté
germanophone et à Bruxelles, la Wallonie interagit avec
toutes les composantes de l’État
fédéral belge. Dans l’optique
légitimiste de ce texte, l’article
130 permet
d’affirmer l’esprit de coopération, de
solidarité et de loyauté
fédérale dans lequel s’inscrit la
Wallonie.
L’article
131 exprime
la volonté de la Wallonie de participer au fonctionnement de
la fédération belge, via les instances de
coopération et de concertation instituées ainsi
que via ses représentants au Sénat. Cette
allusion à la haute assemblée demeure
volontairement générale afin
d’anticiper une possible réforme de cette seconde
chambre dans un sens davantage fédéral.
L’article 132
modélise, dans le respect de la loi spéciale, les
formes de collaboration avec l’État
fédéral et les autres entités
fédérées, via des accords de
coopération.
TITRE XII. - DES RELATIONS
EXTÉRIEURES DE LA WALLONIE
La
Wallonie est une terre d’ouverture qui interagit directement
avec son environnement proche mais aussi lointain. Un titre particulier
est ainsi consacré aux relations extérieures de
la Wallonie.
CHAPITRE
PREMIER. - DE LA PARTICIPATION AUX INSTANCES DE L’UNION
EUROPÉENNE
La Wallonie
dispose de la particularité assez unique au monde de pouvoir
mener des relations internationales autonomes dans ses
sphères de compétences. Le premier cadre
d’expression de cette faculté est
évidemment l’Europe.
L’article 133 affirme
ainsi la volonté de la Wallonie de contribuer au
développement d’une Union économique,
politique et sociale, actrice de paix et de
prospérité, respectueuse de la
spécificité des peuples et des droits des
entités qui la composent.
L’article 134
évoque la participation des membres du Gouvernement wallon
aux instances de l’Union européenne comme
représentants de la Wallonie.
L’article 135,
évoque la participation des mêmes ministres aux
conseils européens comme représentants du pays
entier et énonce l’obligation de concertation
préalable. Il prévoit aussi la
possibilité pour le Parlement wallon de créer une
Commission chargée du suivi régulier des affaires
européennes.
L’article
136 reprend
le prescrit de la loi spéciale évoquant
l’obligation d’information immédiate du
Parlement wallon en cas d’ouverture de négociation
portant sur la révision des traités
européens.
L’article
137
évoque enfin l’implication du Gouvernement et du
Parlement wallons dans les réseaux européens des
régions et évoque notamment la volonté
de la Wallonie de faire reconnaître le statut particulier des
régions à pouvoir législatif au sein
des instances de l’Union européenne.
CHAPITRE II. - DE
L’INSERTION DANS LA FRANCOPHONIE
Évoquant
un autre cadre naturel de la Wallonie, la Constitution wallonne traite
de la Francophonie. L’article
138 assigne à la Wallonie la mission de
promouvoir, dans ce cadre, la langue et la culture
françaises et de contribuer au développement des
pays francophones.
L’article
139
évoque plus spécifiquement la France et la
volonté de la Wallonie de traduire, par le biais
d’accord de coopération ou d’association
et de partenariats transfrontaliers, la proximité
l’unissant à sa proche voisine.
CHAPITRE III. - DE LA POLITIQUE
INTERNATIONALE DE LA WALLONIE
Dans
le cadre des relations internationales au sens large, la Constitution
wallonne proclame l’ouverture de la Wallonie aux autres
cultures, dans un esprit de solidarité et de
coopération entre les peuples (art.
140). Elle
affirme le droit de la Région à conduire des
relations internationales dans ses sphères de
compétences, notamment via
l’établissement de représentations
diplomatiques à l’étranger et la
conclusion de traités. Pour cela, elle transpose la
disposition de la loi spéciale l’habilitant
à conclure directement des traités dans le cadre
de ses compétences ou à participer au processus
d’adoption des traités mixtes (art. 141). Elle
confirme également la faculté des instances
régionales de représenter le pays au sein des
organisations internationales et supranationales, dans le cadre des
accords passés entre les entités belges (art. 143).
De
son côté, l’article
142 consacre
la Wallonie comme acteur de la coopération internationale
dans ses sphères de compétences. Il confie au
décret le soin de désigner les partenaires et
assigne pour objectif à cette coopération, le
bénéfice exclusif des populations
aidées, donnant ainsi un fondement constitutionnel aux
principes défendus par le secteur. Dans la perspective
légitimiste de la Constitution wallonne, il reprend
néanmoins la disposition transitoire conditionnant cette
régionalisation à l’adoption
d’une règle fédérale
répartissant les sphères de
compétences et les moyens entre les entités.
TITRE
XIII. – DES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DE LA
RÉVISION DE LA
CONSTITUTION
Un
dernier titre réunit les dispositions
générales relatives à la Constitution
et les articles consacrés à la
procédure de sa révision.
L’article 147
précise ainsi l’abrogation de droit des normes
contraires à la Constitution wallonne, en
précisant qu’il s’agit des actes
« soumis à son champ
d’autorité », soit ceux pris par les
autorités régionales dans le cadre de leurs
compétences légalement attribuées.
Le
texte précise les langues dans lesquelles la Constitution
wallonne est établie : celles de la Région, le
français et l’allemand (art.
144).
Traduisant
l’objectif pédagogique et
fédérateur du texte fondamental, l’article 145
précise qu’il est remis à chaque
citoyen wallon à sa majorité.
L’article 146 affirme
l’interdiction de suspendre ce document de
référence.
À
l’instar de la Constitution fédérale,
l’article 149
pose le principe de la coordination.
En
revanche, à l’article
148, la Constitution wallonne définit un mode
de révision particulier, reprenant les garanties
d’un quorum de deux tiers des membres et d’un vote
au deux tiers des suffrages mais remplaçant le principe de
la dissolution des chambres – lourd et d’ailleurs
impraticable au niveau régional - par un double vote du
Parlement wallon, réalisé à minimum
neuf mois et maximum deux ans de distance, sur les mêmes
propositions formulées dans les mêmes termes et ce
indépendamment du renouvellement de
l’assemblée.
Enfin, la
Constitution se termine en choisissant la prochaine fête
officielle de Wallonie comme date symbolique de son entrée
en vigueur (art. 150).
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
J.
HAPPART
M. BAYENET
P. FICHEROULLE
Ch.
COLLIGNON
E. TILLIEUX