Un
décret dont le but
est « simplement » de rendre son nom à
notre Région. Tout le monde connaît la
Wallonie - comme on connaît la Flandre ou Bruxelles - et
pourtant, aucune de ces dénominations n’existe
actuellement dans la Constitution fédérale ou les
lois spéciales, où on ne parle que de
Région wallonne, de Région flamande et de
Région bruxelloise.
Curieux paradoxe
que des entités fédérées
parmi les plus autonomes du monde ne disposent même pas de
leur propre nom. Cela s’explique
historiquement par le fait que notre fédéralisme
s’est construit dans la crainte et une certaine peur des
mots. Il
a fallut attendre 1993, 23 ans après la création
des Régions dans les textes et 13 ans dans les faits pour
que la Belgique ose se dire fédérale. Il
fallut attendre la même époque pour
qu’on ose remplacer le terme « Exécutif
» par « Gouvernement ». Et
l’on vient seulement de remplacer officiellement en 2005-2006
le terme « Conseil » par celui de «
Parlement ».
Les exemples ne manquent
pas pour montrer qu’en l’occurrence, le droit suit
toujours d’assez loin la pratique usuelle.
Cela s’explique mais cela n’a plus de sens
aujourd’hui. Encore moins si on considère que la
France « une et indivisible » qui reste
malgré ses évolutions
l’archétype de l’Etat
centralisé de tradition jacobine n’a jamais
envisagé de parler de région « picarde
», « limousine » ou « bretonne
». Il faudra donc évoluer et
entériner le bon sens et l’usage.
La voie royale est celle de la révision de la Constitution
fédérale. Elle
se fera – car
c’est la logique et le sens de l’Histoire - mais
les Wallons n’en font sûrement pas une
revendication. Il devra s’agir, un jour, d’une
adaptation technique et symbolique satisfaisant toutes les parties
… sans contrepartie.
Ce pourrait
être une formalité mais nous savons
qu’il n’en ira pas ainsi du fait de
l’obstination flamande à s’opposer
à tout ce qui peut renforcer, même symboliquement,
la mise sur pied d’égalité de la
Région bruxelloise. Comme il
n’est pas question pour les Wallons d’accepter de
dissocier le sort de la Région centrale, cela pourrait
prendre un peu de temps.
Rien ne
presse et, dans l’attente, nous pouvons agir symboliquement
de notre côté. C’est ce que se
propose de faire ce décret,
en
établissant, dans la législation wallonne, une
équivalence juridique globale entre les termes «
Wallonie » et « Région wallonne
» (art 1). En
préconisant, pour l’avenir, l’usage de
cette appellation plus conforme à la
réalité par préférence
à toute autre (art. 2). Et
en habilitant le Gouvernement wallon à mettre en
concordance, par arrêté, les termes de la
législation antérieure.
Il
s’agit donc simplement de rendre son nom à la
Wallonie qui existe politiquement depuis plus d’un quart de
siècle et de contribuer à une affirmation sereine
de cette réalité, à l’heure
où chacun reconnaît l’importance
d’offrir
une image claire et cohérente tant
à nos concitoyens qu’à
l’extérieur.
PARLEMENT WA L L O N
S
E S S I O N 2 0 0 5 - 2 0 0 6
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4
MAI 2006
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PROPOSITION DE DÉCRET
introduisant
la
dénomination «Wallonie» dans la
législation wallonne
comme équivalent du
terme «Région wallonne»
déposée
par
M.
J.-Cl. Van Cauwenberghe et Consorts
DÉVELOPPEMENT
Toute
collectivité humaine se définit par un nom qui
l’unit généralement au territoire
qu’elle occupe.
C’est
incontestablement le cas des Wallons qui, de longue date, ont transmis
leur patronyme à leur Région. Les historiens et
les philologues ont ainsi montré comment, depuis le terme
« Walha » qui servait aux Germains à
désigner leurs voisins gallo-romains, les
dérivés du vocable « Wallon »
se sont associés successivement à des noms de
personnes (VIIe siècle), à la langue
d’oïl parlée dans nos régions
(XIIe siècle) puis au groupe humain utilisant celle-ci (XVe
siècle). Sur cette base, l’unification
bourguignonne généralisa l’usage
« politique » du terme « Wallon »
pour désigner la population latine associée
à l’élément germanique au
sein d’un ensemble mixte. De la même
façon, la Belgique biculturelle issue de 1830 vit
naître le terme « Wallonie », dans le temps
où le terme « Flandre »
acquérait son acception contemporaine.
Créé
par le philologue namurois Charles-Joseph Grandgagnage en 1844 et
popularisé à partir de 1886 par le
littérateur liégeois Albert Mockel –
qui en fit le titre de sa revue symboliste –, le terme
« Wallonie » devait connaître une
affirmation rapide et générale pour
désigner l’ensemble des habitants des provinces
wallonnes et s’imposer comme une
référence humaine, culturelle,
économique, sociale et politique forte.
À
ce jour pourtant, cette appellation ne bénéficie
pas de consécration officielle. Comme la Flandre et comme
Bruxelles, la Wallonie n’existe toujours que sous forme
d’adjectif dans la Constitution
fédérale qui proclame, en son article 3:
«
La Belgique
comprend
trois Régions : la
Région wallonne, la Région flamande et la
Région bruxelloise. ».
La
situation serait surprenante, si elle n’était
« classique » et explicable historiquement.
Si
la Belgique fédérale s’est heureusement
construite dans la paix, elle n’en est pas moins
née dans la crainte. La dénomination de bon
nombre de ses composantes a ainsi longtemps traduit le climat de
réticence, voire de peur, qui entoura le processus de la
réforme de l’État. Dans un pays qui
attendit 1993,
soit vingt-trois ans après la création
constitutionnelle des Régions et des Communautés,
pour se dire fédéral, les Gouvernements
fédérés ne devaient être que
des « Exécutifs », les Parlements des
« Conseils » et les « États
fédérés » des adjectifs
régionaux.
Seuls le temps, la
pratique institutionnelle et l’adhésion populaire
aux nouvelles entités politiques ont permis de redresser
progressivement les faiblesses de cette phraséologie
injustement pudibonde.
Le début des
années 1990 vit ainsi le remplacement constitutionnel du
terme « Exécutif » par celui de
« Gouvernement », tandis qu’il fallut
attendre les révisions constitutionnelles de 2004-2005 pour
que la loi fondamentale intègre officiellement, en lieu et
place de « Conseil », le vocable
« Parlement » qui s’était
imposé de longue date dans la pratique
générale.
Cette
évolution logique est appelée à se
poursuivre naturellement. Sur un plan symbolique, la
consécration des dénominations
« Wallonie », « Flandre » et
« Bruxelles » rendra justice aux composantes de
l’État qui ont manifesté pendant plus
d’un siècle leur volonté
d’autonomie et de reconnaissance identitaire. De
manière pratique, elle renforcera la visibilité
interne et externe des Régions et contribuera donc
à leur stratégie de développement. Sur
un plan simplement rationnel, on peut admettre, en outre, que cette
réforme ne présente aucun danger pour la
cohésion de l’État
fédéral.
On peut en cela arguer du précédent de la France,
République une et indivisible de tradition centralisatrice
qui, pourtant, n’a jamais ressenti la
nécessité de parler de régions
limousine, picarde ou bretonne pour conjurer tout risque de
désunion.
En Belgique, cette
évolution passera par une nouvelle révision de la
Constitution fédérale qui, en son article 3, sera
amenée à consacrer la Wallonie, la Flandre et
Bruxelles.
Ayant actuellement d’autres
priorités que de revendiquer une nouvelle réforme
institutionnelle, les autorités wallonnes peuvent
néanmoins entériner, dès à
présent, l’usage commun et contribuer à
l’affirmation wallonne en consacrant le terme
« Wallonie » comme équivalent de
l’appellation de « Région wallonne
».
Tel est l’objectif de la
présente proposition de décret qui, au sein de la
législation régionale passée et
à venir, veut établir une
égalité juridique entre les deux
dénominations, rendant ainsi officiellement son nom
à la Wallonie, de la même manière que
furent reconnus la fête, l’hymne et le drapeau que
l’usage avait consacrés.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er
L’article
1er établit l’équivalence juridique au
sein de la législation wallonne entre les appellations
« Wallonie » et « Région
wallonne ». Il assimile pour cela la dénomination
historique et usuelle à la dénomination
institutionnelle actuelle portée par la Constitution
fédérale et reprise dans les lois
spéciales adoptées en application de celle-ci.
Article 2
Pour
affirmer cette appellation, l’article 2 donne une mission
proactive au législateur wallon pris au sens large du
Gouvernement et du Parlement et visant tant la fonction
décrétale que sa transposition
réglementaire. L’article 2 édicte pour
cela une préférence explicite pour
l’appellation « Wallonie »
destinée à se généraliser,
sauf dans les cas où elle prêterait
expressément à confusion.
Article
3
L’article
3 se tourne vers le passé pour permettre une adaptation
facilitée de la législation adoptée
antérieurement. Cette actualisation vise en
priorité les textes normatifs qui, par leur importance ou
leur fréquente utilisation publique, doivent contribuer
à affirmer la Wallonie. Pour ce faire, cet article habilite
le Gouvernement à procéder à cette
mise en concordance des décrets par
arrêté délibéré
en Conseil des ministres.
PROPOSITION
DE DÉCRET
introduisant la
dénomination «Wallonie» dans la
législation wallonne
comme équivalent
du terme «Région wallonne»
Article premier
Dans
toute la législation wallonne, on entend par
« Wallonie » la « Région
wallonne » telle que définie par
l’article 3 de la Constitution fédérale.
Art. 2
Le
législateur wallon utilise la dénomination
« Wallonie » par préférence
à toute autre pour désigner la Région.
Art. 3
Le
présent décret habilite le Gouvernement wallon
à procéder, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres,
à la mise en concordance de la législation
régionale antérieure à ce texte.
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
J.
HAPPART
M. BAYENET
Ch. COLLIGNON
P.
FICHEROULLE
E. TILLIEUX