Décret « Wallonie »


Le 11 avril 2006 est paru au Moniteur belge un décret imposant l'appellation officielle du Parlement wallon dans les textes (même chose pour le Gouvernement wallon, etc). Cette loi inscrit officiellement le fait wallon dans les textes législatifs au plus haut niveau. Dans le même ordre d'idée, un autre décret en attente - le « décret Wallonie » - remplacerait l'appellation officielle actuelle Région Wallonne par Wallonie. Cet ensemble de signaux législatifs à l'adresse de la population belge et internationale consacre l'idée d'une affirmation wallonne sereine, le passage vers une assertivité wallonne de bon aloi en droit et en usage.

Lire le décret du 4 mai 2006 (lien pdf)


La présentation du décret par M. Van Cauwenberghe

À l’occasion du débat pour introduire le décret spécial en vue d'établir une constitution wallonne, M. Van Cauwenberghe déposa une seconde proposition de décret à portée symbolique, avec un objectif connexe d’affirmation de la Wallonie. Laissons lui la parole :

Un décret dont le but est « simplement » de rendre son nom à notre Région. Tout le monde connaît la Wallonie - comme on connaît la Flandre ou Bruxelles - et pourtant, aucune de ces dénominations n’existe actuellement dans la Constitution fédérale ou les lois spéciales, où on ne parle que de Région wallonne, de Région flamande et de Région bruxelloise.

Curieux paradoxe que des entités fédérées parmi les plus autonomes du monde ne disposent même pas de leur propre nom. Cela s’explique historiquement par le fait que notre fédéralisme s’est construit dans la crainte et une certaine peur des mots. Il a fallut attendre 1993, 23 ans après la création des Régions dans les textes et 13 ans dans les faits pour que la Belgique ose se dire fédérale. Il fallut attendre la même époque pour qu’on ose remplacer le terme « Exécutif » par « Gouvernement ». Et l’on vient seulement de remplacer officiellement en 2005-2006 le terme « Conseil » par celui de « Parlement ».

Les exemples ne manquent pas pour montrer qu’en l’occurrence, le droit suit toujours d’assez loin la pratique usuelle. Cela s’explique mais cela n’a plus de sens aujourd’hui. Encore moins si on considère que la France « une et indivisible » qui reste malgré ses évolutions l’archétype de l’Etat centralisé de tradition jacobine n’a jamais envisagé de parler de région « picarde », « limousine » ou « bretonne ». Il faudra donc évoluer et entériner le bon sens et l’usage. La voie royale est celle de la révision de la Constitution fédérale. Elle se fera – car c’est la logique et le sens de l’Histoire - mais les Wallons n’en font sûrement pas une revendication. Il devra s’agir, un jour, d’une adaptation technique et symbolique satisfaisant toutes les parties … sans contrepartie.

Ce pourrait être une formalité mais nous savons qu’il n’en ira pas ainsi du fait de l’obstination flamande à s’opposer à tout ce qui peut renforcer, même symboliquement, la mise sur pied d’égalité de la Région bruxelloise. Comme il n’est pas question pour les Wallons d’accepter de dissocier le sort de la Région centrale, cela pourrait prendre un peu de temps.

Rien ne presse et, dans l’attente, nous pouvons agir symboliquement de notre côté. C’est ce que se propose de faire ce décret, en établissant, dans la législation wallonne, une équivalence juridique globale entre les termes « Wallonie » et « Région wallonne » (art 1). En préconisant, pour l’avenir, l’usage de cette appellation plus conforme à la réalité par préférence à toute autre (art. 2). Et en habilitant le Gouvernement wallon à mettre en concordance, par arrêté, les termes de la législation antérieure.

Il s’agit donc simplement de rendre son nom à la Wallonie qui existe politiquement depuis plus d’un quart de siècle et de contribuer à une affirmation sereine de cette réalité, à l’heure où chacun reconnaît l’importance d’offrir une image claire et cohérente tant à nos concitoyens qu’à l’extérieur.



Le texte du décret


PARLEMENT WA L L O N
S E S S I O N 2 0 0 5 - 2 0 0 6
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4 MAI 2006
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PROPOSITION DE DÉCRET

introduisant la dénomination «Wallonie» dans la législation wallonne
comme équivalent du terme «Région wallonne»

déposée par
M. J.-Cl. Van Cauwenberghe et Consorts

DÉVELOPPEMENT

Toute collectivité humaine se définit par un nom qui l’unit généralement au territoire qu’elle occupe.

C’est incontestablement le cas des Wallons qui, de longue date, ont transmis leur patronyme à leur Région. Les historiens et les philologues ont ainsi montré comment, depuis le terme « Walha » qui servait aux Germains à désigner leurs voisins gallo-romains, les dérivés du vocable « Wallon » se sont associés successivement à des noms de personnes (VIIe siècle), à la langue d’oïl parlée dans nos régions (XIIe siècle) puis au groupe humain utilisant celle-ci (XVe siècle). Sur cette base, l’unification bourguignonne généralisa l’usage « politique » du terme « Wallon » pour désigner la population latine associée à l’élément germanique au sein d’un ensemble mixte. De la même façon, la Belgique biculturelle issue de 1830 vit naître le terme « Wallonie », dans le temps où le terme « Flandre » acquérait son acception contemporaine.

Créé par le philologue namurois Charles-Joseph Grandgagnage en 1844 et popularisé à partir de 1886 par le littérateur liégeois Albert Mockel – qui en fit le titre de sa revue symboliste –, le terme « Wallonie » devait connaître une affirmation rapide et générale pour désigner l’ensemble des habitants des provinces wallonnes et s’imposer comme une référence humaine, culturelle, économique, sociale et politique forte.

À ce jour pourtant, cette appellation ne bénéficie pas de consécration officielle. Comme la Flandre et comme Bruxelles, la Wallonie n’existe toujours que sous forme d’adjectif dans la Constitution fédérale qui proclame, en son article 3: « La Belgique comprend trois Régions : la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise. ».

La situation serait surprenante, si elle n’était « classique » et explicable historiquement.

Si la Belgique fédérale s’est heureusement construite dans la paix, elle n’en est pas moins née dans la crainte. La dénomination de bon nombre de ses composantes a ainsi longtemps traduit le climat de réticence, voire de peur, qui entoura le processus de la réforme de l’État. Dans un pays qui attendit 1993, soit vingt-trois ans après la création constitutionnelle des Régions et des Communautés, pour se dire fédéral, les Gouvernements fédérés ne devaient être que des « Exécutifs », les Parlements des « Conseils » et les « États fédérés » des adjectifs régionaux.

Seuls le temps, la pratique institutionnelle et l’adhésion populaire aux nouvelles entités politiques ont permis de redresser progressivement les faiblesses de cette phraséologie injustement pudibonde.

Le début des années 1990 vit ainsi le remplacement constitutionnel du terme « Exécutif » par celui de « Gouvernement », tandis qu’il fallut attendre les révisions constitutionnelles de 2004-2005 pour que la loi fondamentale intègre officiellement, en lieu et place de « Conseil », le vocable « Parlement » qui s’était imposé de longue date dans la pratique générale.

Cette évolution logique est appelée à se poursuivre naturellement. Sur un plan symbolique, la consécration des dénominations « Wallonie », « Flandre » et « Bruxelles » rendra justice aux composantes de l’État qui ont manifesté pendant plus d’un siècle leur volonté d’autonomie et de reconnaissance identitaire. De manière pratique, elle renforcera la visibilité interne et externe des Régions et contribuera donc à leur stratégie de développement. Sur un plan simplement rationnel, on peut admettre, en outre, que cette réforme ne présente aucun danger pour la cohésion de l’État fédéral. On peut en cela arguer du précédent de la France, République une et indivisible de tradition centralisatrice qui, pourtant, n’a jamais ressenti la nécessité de parler de régions limousine, picarde ou bretonne pour conjurer tout risque de désunion.

En Belgique, cette évolution passera par une nouvelle révision de la Constitution fédérale qui, en son article 3, sera amenée à consacrer la Wallonie, la Flandre et Bruxelles.

Ayant actuellement d’autres priorités que de revendiquer une nouvelle réforme institutionnelle, les autorités wallonnes peuvent néanmoins entériner, dès à présent, l’usage commun et contribuer à l’affirmation wallonne en consacrant le terme « Wallonie » comme équivalent de l’appellation de « Région wallonne ».

Tel est l’objectif de la présente proposition de décret qui, au sein de la législation régionale passée et à venir, veut établir une égalité juridique entre les deux dénominations, rendant ainsi officiellement son nom à la Wallonie, de la même manière que furent reconnus la fête, l’hymne et le drapeau que l’usage avait consacrés.


COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

L’article 1er établit l’équivalence juridique au sein de la législation wallonne entre les appellations « Wallonie » et « Région wallonne ». Il assimile pour cela la dénomination historique et usuelle à la dénomination institutionnelle actuelle portée par la Constitution fédérale et reprise dans les lois spéciales adoptées en application de celle-ci.

Article 2

Pour affirmer cette appellation, l’article 2 donne une mission proactive au législateur wallon pris au sens large du Gouvernement et du Parlement et visant tant la fonction décrétale que sa transposition réglementaire. L’article 2 édicte pour cela une préférence explicite pour l’appellation « Wallonie » destinée à se généraliser, sauf dans les cas où elle prêterait expressément à confusion.

Article 3

L’article 3 se tourne vers le passé pour permettre une adaptation facilitée de la législation adoptée antérieurement. Cette actualisation vise en priorité les textes normatifs qui, par leur importance ou leur fréquente utilisation publique, doivent contribuer à affirmer la Wallonie. Pour ce faire, cet article habilite le Gouvernement à procéder à cette mise en concordance des décrets par arrêté délibéré en Conseil des ministres.


PROPOSITION DE DÉCRET

introduisant la dénomination «Wallonie» dans la législation wallonne
comme équivalent du terme «Région wallonne»

Article premier

Dans toute la législation wallonne, on entend par « Wallonie » la « Région wallonne » telle que définie par l’article 3 de la Constitution fédérale.

Art. 2

Le législateur wallon utilise la dénomination « Wallonie » par préférence à toute autre pour désigner la Région.

Art. 3

Le présent décret habilite le Gouvernement wallon à procéder, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la mise en concordance de la législation régionale antérieure à ce texte.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
J. HAPPART
M. BAYENET
Ch. COLLIGNON
P. FICHEROULLE
E. TILLIEUX

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